Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1996), que la société Gelmer et la société Skipper, aux droits de laquelle est venue la société Skyfish, ont acheté au Japon des lots de noix de coquilles Saint-Jacques qui ont été chargés, au port de Tokyo, sur les navires " Oriental Bay ", " Kurama " et " Peninsular Bay " à destination du Havre ; qu'à l'arrivée de ces navires à partir du 23 mai 1990, les marchandises ont été refoulées ; que les sociétés Gelmer et Skyfish ont réclamé l'indemnisation du préjudice résultant de ce refus d'importation à la société Tokio Marine and Fire Company Ltd. (l'assureur), auprès de laquelle avait été souscrite l'assurance des marchandises ; que l'assureur leur a opposé la clause d'embargo figurant à la police facultés et suivant laquelle, en cas d'embargo ou de prohibition dans le pays d'importation, seul le coût du transport de retour des cargaisons expédiées avant l'annonce ou l'application de l'embargo pourrait être pris en charge ;
Attendu que les sociétés Gelmer et Skyfish reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la police, seule la démonstration par l'assureur d'une mesure " d'embargo ou de prohibition ", ayant justifié le rejet de la marchandise, autorisait cet assureur à refuser sa garantie ; qu'en faisant application, en l'espèce, de cette clause d'exclusion, sans avoir constaté qu'aux dates auxquelles les marchandises acquises par les sociétés Gelmer et Skyfish avaient été débarquées et immédiatement placées sous séquestre par les autorités sanitaires françaises, cette mesure de rejet avait été prise, non à titre individuel, mais en application d'une décision réglementaire à caractère collectif régulièrement publiée et, partant, opposable aux sociétés Gelmer et Skyfish, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 171-1 et L. 172-11 et suivants du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les différents lots litigieux ont été refoulés sur le fondement d'une déclaration datée du 22 mai 1990, par laquelle le ministère français de l'Agriculture, faute d'une garantie sanitaire quant à la salubrité des noix de Saint-Jacques en provenance du Japon, avait décidé de suspendre, à titre conservatoire, toute importation de ces denrées ; qu'ayant ainsi établi que les cargaisons, à leur date d'arrivée au Havre, n'avaient pas fait l'objet d'un rejet individuel, pour des raisons propres à chacune d'elles, mais que leur blocage résultait de l'application d'une décision générale prise en vertu de l'autorité de l'Etat, qui constituait, dès lors, un embargo, la cour d'appel n'avait pas à constater, en outre, pour l'application de la clause concernant une telle mesure, que cette décision d'embargo avait fait l'objet d'une publication régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.