Donne défaut contre Mme Marcelle Y... veuve Rivet ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte dans le cadre du partage de l'indivision existant entre elle et les consorts Z... de la somme de 198 811,24 francs qu'elle avait investie dans le fonds de commerce indivis, l'arrêt attaqué retient que cet apport a été effectué après qu'elle soit devenue locataire-gérante de ce fonds ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant dès lors que Mme X... conservait sa qualité d'indivisaire, et en s'abstenant de rechercher si cet apport avait procuré au fonds une plus-value ou s'il correspondait à des impenses nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à la prise en compte de son apport de 198 811,24 francs dans le cadre des opérations de liquidation de l'indivision, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.