La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1998 | FRANCE | N°95-21406

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1998, 95-21406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :

1 / de l'Union des coopérateurs de Lorraine (UCL), dont le siège est ...,

2 / de M. C..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers,

3 / de M. Claude Y..., administrateur judiciaire, domicilié ...,

4

/ de M. X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :

1 / de l'Union des coopérateurs de Lorraine (UCL), dont le siège est ...,

2 / de M. C..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers,

3 / de M. Claude Y..., administrateur judiciaire, domicilié ...,

4 / de M. X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'UCL, puis de commissaire à l'exécution du plan,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'UCL, de MM. C..., Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 1995), que, par actes des 22 juillet 1985 et 2 août 1985, l'Union des coopérateurs de Lorraine (UCL) a donné mandat à M. Z... de négocier la vente de certains de ses éléments d'actif ; que ce dernier a assigné l'UCL et les syndics du règlement judiciaire de l'UCL en paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération ; que la cour d'appel, par arrêt du 14 décembre 1990, a dit que la rémunération de M. Z... doit s'apprécier en fonction de l'importance, du sérieux professionnel et de l'utilité des services rendus entre le 22 juillet 1985 et le 16 octobre 1985 et, avant-dire droit sur le montant de cette rémunération, a ordonné une expertise confiée à M. B..., puis, par arrêt du 25 février 1994, a déclaré nulles les opérations d'expertise de M. B..., ordonné une nouvelle expertise confiée à M. A... et dit que M. Z... devait consigner au greffe de la juridiction une provision de 5 000 francs à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai déterminé ; que M. Z... n'ayant pas consigné cette somme d'argent, la désignation de l'expert est devenue caduque ; qu'au cours de l'instance d'appel, M. Z... a sollicité la fixation de sa rémunération et de dommages-intérêts pour rupture du mandat ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en fixation de sa rémunération, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par arrêt du 14 décembre 1990, rendu dans la même procédure, la cour d'appel a dit que la rémunération de M. Z... doit s'apprécier, en fonction de l'importance, du sérieux professionnel et de l'utilité des services rendus entre le 22 juillet 1985 et le 16 octobre 1985, admettant ainsi, comme le relève l'arrêt, le principe du droit à rémunération de M. Z... ; qu'en déboutant néanmoins ce dernier de l'intégralité des demandes qu'il formait quant à ce droit à rémunération, la cour d'appel a, par suite, méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée, en violation de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a admis le principe du droit à rémunération de M. Z..., ne pouvait refuser de l'évaluer, motif pris de l'insuffisance de preuve permettant son évaluation, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans son arrêt du 14 décembre 1990, elle avait admis le principe du droit à rémunération de M. Z..., c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, tirant les conséquences de l'abstention de M. Z... de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné, a fixé sa créance à la provision qui lui avait été réglée par l'UCL ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche ecnore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en fixation de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué que par la volonté de l'une ou même de la majorité des parties intéressées, mais par le consentement mutuel des parties ou pour une cause reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ; qu'en se bornant à affirmer que le mandataire, demandeur en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du mandat, n'établissait pas le caractère abusif de la rupture, sans rechercher si le mandat litigieux ne constituait pas un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il était lié à l'UCL par un mandat d'intérêt commun ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21406
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 20 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1998, pourvoi n°95-21406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award