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24/11/1998 | FRANCE | N°95-15536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1998, 95-15536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denyse, Marie Y..., veuve Travaille, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denyse, Marie Y..., veuve Travaille, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 13 janvier 1994), que M. Z..., pris en sa qualité de caution de la société Transnational bail, en liquidation judiciaire, a été assigné, ainsi que son épouse, par M. X... en paiement d'une dette locative impayée par cette société ; que le Tribunal a mis hors de cause Mme Z... et débouté le bailleur au motif que la créance de celui-ci était éteinte ; que Mme Z... venant aux droits de son époux décédé a constitué avoué devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le montant des loyers impayés par le cessionnaire du bail qu'il avait consenti à M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que M. X... avait demandé la condamnation de M. Z... seul, Mme Z... ayant conclu à la confirmation du jugement qui l'avait mise hors de cause ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer une condamnation à l'encontre de Mme Z... sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a infirmé la mise hors de cause de Mme Z... sans apporter aucun motif à l'appui de sa décision sur ce point ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme Z... a conclu devant la cour d'appel comme venant aux droits de son époux décédé et qu'elle a développé dans ses écritures des arguments exclusivement relatifs à la situation de caution de M. Z... ; qu'il en résulte que la condamnation prononcée à son encontre l'a été en fonction de la qualité nouvelle qui était la sienne devant la cour d'appel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que l'admission définitive d'une créance relève de la compétence exclusive du juge-commissaire ; que, saisie dans le cadre d'une action dirigée contre le garant du débiteur, la cour d'appel n'avait pas compétence pour fixer la créance déclarée à la procédure collective de celui-ci ; qu'en décidant du contraire, elle a violé les articles 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la créance de M. X... avait bien fait l'objet d'une déclaration, condition de la recevabilité de la demande de ce dernier à l'égard de la caution du débiteur, a simplement tranché le litige entre le garant et le bénéficiaire de la garantie qui lui était soumis, sans interférer dans la procédure collective du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15536
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), 13 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1998, pourvoi n°95-15536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15536
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