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24/11/1998 | FRANCE | N°95-15358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1998, 95-15358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ano Navarin, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Audiovisual Ganz, dont le siège est 259, Seestrasse, CH 8038 Zurich (Suisse),

2 / de la société Liesegang, dont le siège est ..., D 4000 Düsseldorf (Allemagne),

défenderesses à la cassation ;

L

a demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ano Navarin, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Audiovisual Ganz, dont le siège est 259, Seestrasse, CH 8038 Zurich (Suisse),

2 / de la société Liesegang, dont le siège est ..., D 4000 Düsseldorf (Allemagne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Tricot, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ano Navarin, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Audiovisual Ganz et Liesegang, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er mars 1995), que, se plaignant de la rupture unilatérale de son contrat de distributeur exclusif pour les rétroprojecteurs de la marque Visalux, la société Ano Navarin (société Navarin) a assigné la société Audiovisual Ganz (société AG) et la société Liesegang d'une demande en paiement de diverses sommes ;

que le Tribunal a mis hors de cause la société AG, au motif que celle-ci n'avait pas de lien contractuel avec la société Navarin, et a statué dans les relations entre cette dernière et la société Liesegang ; que, le 30 juin 1993, le jugement a été signifié à la société Navarin par chacune des deux sociétés défenderesses ; que, le 5 juillet 1993, la société Navarin a déclaré appel contre la société AG, puis, le 4 novembre 1993, contre la société Liesegang ; que cette dernière ayant soulevé la tardiveté de d'appel dirigé contre elle, la société Navarin a fait valoir que, par application des articles 552 et 553 du nouveau Code de procédure civile, l'appel contre la société AG la relevait de la tardiveté alléguée de l'appel contre la société Liesegang ; que le conseiller de la mise en état, saisi de l'incident, a retenu que la société Navarin n'établissait pas, dans le cas où deux décisions différentes seraient rendues dans le litige, l'impossibilité d'exécuter simultanément ces deux décisions ;

Attendu que la société Navarin reproche à l'arrêt d'avoir dit son déféré mal fondé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que tel est le cas lorsque la demande tend à la condamnation solidaire de deux cocontractants à payer au troisième une indemnité de rupture ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que la société AG avait confirmé le choix de la société Navarin comme agent Visalux en France et avait accepté de recevoir ses commandes et de les transmettre à la société Liesegang, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il ressort que la rupture a porté sur un accord tripartite et que le litige était, partant, indivisible ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 552 susvisé ; alors, d'autre part, que, de toute façon, par fax du 4 décembre 1990, la société AG a clairement et précisément confirmé l'exclusivité consentie à la société Navarin ; que, dès lors, en relevant que les deux fax du 4 décembre 1990 émanaient de la société Liesegang, bien que l'un d'eux émanât de la société AG et était dès lors de nature à établir les relations contractuelles liant AG à Navarin, la cour d'appel a dénaturé le fax susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la société Navarin avait énoncé dans ses conclusions d'appel que l'exclusivité lui avait été accordée par la société AG en contrepartie de quotas imposés par cette dernière ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas de contrat entre la société Navarin et la société AG, sans rechercher si cette dernière n'avait pas imposé à la société Navarin les quotas susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société AG, propriétaire de la marque Visalux dont elle avait confié la licence d'exploitation à la société Liesegang, soutenait avoir demandé que les commandes de la société Navarin lui soient adressées, en vue de leur transmission à la société Liesegang, uniquement pour contrôler le volume de vente des appareils sur lesquels était déterminé le montant de sa redevance au titre de la licence de marque, l'arrêt, analysant les pièces versées aux débats, retient que les commandes avaient bien pour destinataire la société Liesegang et que le contrat de distribution a été conclu entre cette dernière et la société Navarin, de telle sorte que la société AG, même si elle avait "confirmé" le choix de la société Navarin comme distributeur de sa marque, était étrangère au contrat litigieux ;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de Cassation que, le 4 décembre 1990, la société Navarin a reçu deux fax de la société Liesegang et un de la société AG ; qu'ainsi l'arrêt, qui s'est référé à ce dernier fax pour constater que la société AG avait "confirmé" la société Navarin, n'encourt pas le grief de la deuxième branche pour avoir dit que la société Navarin avait reçu deux fax de la société Liesegang le 4 décembre 1990 ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état la troisième branche, dès lors qu'il est constant que celles-ci s'appuyaient sur un fax dans lequel la société Liesegang écrivait, en employant les temps du conditionnel et du futur : "Si vous atteignez le volume de 1 200 OHP cette année, AG passera un contrat avec vous qui sera toujours automatiquement renouvelable pour des périodes d'un an" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ano Navarin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Navarin à payer la somme de 6 000 francs à chacune des sociétés Audiovisual Ganz et Liesegang ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15358
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 01 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1998, pourvoi n°95-15358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15358
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