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24/11/1998 | FRANCE | N°95-15114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1998, 95-15114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sofidia,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sofidia,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 30 novembre 1994), que la Société automobiles Citroën a conclu avec la Société financière de distribution automobile (SOFIDIA) un contrat de concession stipulant que les véhicules commandés par le concessionnaire sont vendus et facturés par le constructeur et que le transfert de leur propriété est suspendu jusqu'au paiement intégral de leur prix par le concessionnaire ; que la Société automobiles Citroën a délivré à la SOFIDIA, les 15 et 19 avril 1993, deux mises en demeure de payer qui sont demeurées infructueuses ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la SOFIDIA le 14 mai 1993, le juge-commissaire a constaté, par une ordonnance du 11 juin 1993, que le contrat de concession était résilié depuis le 7 mai 1993, date à laquelle la Société automobiles Citroën avait notifié à la SOFIDIA la résiliation de plein droit intervenue en application des dispositions contractuelles ; qu'en exécution de cette décision, la Société automobiles Citroën a demandé au juge-commissaire, les 16 juin et 28 juillet 1993, d'ordonner la restitution des véhicules encore détenus par la SOFIDIA ou de condamner cette société à payer le prix des véhicules vendus ; que statuant sur la première de ces requêtes, le juge-commissaire, par une ordonnance du 17 juin 1993, a condamné, sous astreinte, la Société automobiles Citroën à remettre à l'administrateur du redressement judiciaire de la SOFIDIA les documents administratifs et les clés des véhicules inventoriés ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SOFIDIA, le 9 juillet 1993, le juge-commissaire, par une ordonnance du 31 août 1993, a rejeté la seconde requête ; que le Tribunal ayant rejeté, par deux jugements, le recours formé par la Société automobiles

Citroën contre ces deux ordonnances des 17 juin et 31 août 1993, la cour d'appel a joint les instances ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la SOFIDIA reproche à l'arrêt d'avoir dit que la Société automobiles Citroën a recouvré le 7 mai 1993 son droit de propriété sur les véhicules livrés à la SOFIDIA et non payés alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir recherché si le contrat de concession ne constituait pas qu'un accord cadre, et si les ventes de véhicules intervenues en exécution de cet accord cadre ne s'en distinguaient pas juridiquement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil et au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'acte aux termes duquel une partie appréhende une chose moyennant l'abandon d'une créance représentative du prix convenu, est bien un acte destiné à produire des effets juridiques dans la mesure où, du fait de la reprise, la détention fait l'objet d'un transfert avec toutes les conséquences que ce transfert comporte juridiquement, et un acte juridique à titre onéreux, dans la mesure où la reprise a pour contrepartie la disparition d'une créance ;

qu'en décidant le contraire, peu important les liens de l'opération avec la résiliation du contrat de concession, les juges du fond ont violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que le pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour apprécier l'opportunité d'une nullité ne peut restituer une base légale à l'arrêt au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que les motifs de droit mis en avant par la cour d'appel pour justifier sa décision excluent l'usage par les juges du fond du pouvoir de prononcer la nullité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait constaté, le 11 juin 1993, que le contrat de concession avait été résilié le 7 mai 1993 avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la première branche, a légalement justifié sa décision dès lors que l'acte à titre onéreux dont font état les deux dernières branches n'a pas été passé avec la SOFIDIA et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la SOFIDIA reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, par la Société automobiles Citroën, des frais de garage et de gardiennage des véhicules alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif attaqué dans le second moyen ; alors, d'autre part, que, si même une partie est tenue à restitution, elle est en droit d'obtenir le remboursement des dépenses exposées pour conserver la chose ; qu'en omettant de rechercher si tel n'était pas le cas des frais de gardiennage et de garage, les juges du fond ont privé la décision de base légale au regard des articles 1582, 1604, 1615, 1947 et 1948 du Code civil, et de façon plus générale au regard des règles régissant les restitutions ; et alors, enfin, que faute d'avoir précisé la date du transfert de propriété pour déterminer à quelle date la Société automobiles Citroën n'était plus redevable des frais de gardiennage et de garage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1582, 1604, 1615, 1947 et 1948 du Code civil et au regard des règles générales régissant les restitutions ;

Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen doit l'être également en sa première branche ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer les recherches mentionnées aux deuxième et troisième branches dès lors que, pour rejeter la demande du liquidateur judiciaire de la SOFIDIA, elle a retenu que les frais de gardiennage et de garage n'étaient pas imputables à la Société automobiles Citroën qui s'est heurtée à un refus de restitution opposé sans fondement par le liquidateur judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Citroën ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15114
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), 30 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1998, pourvoi n°95-15114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15114
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