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24/11/1998 | FRANCE | N°95-11319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1998, 95-11319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson International, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit :

1 / de la société Ayassamy, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bragelogne, 97118 Saint-François,

2 / de la société Caribimpex, société à responsabilité limitée, dont le si

ège est ... Mahault,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson International, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit :

1 / de la société Ayassamy, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bragelogne, 97118 Saint-François,

2 / de la société Caribimpex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Mahault,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Calberson International, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ayassamy, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 novembre 1994), que, le 3 septembre 1991, la société Ayassamy, destinataire d'une marchandise, a fait constater les avaries causées à cette marchandise, à l'issue de son transport, en conteneur réfrigéré, de France métropolitaine en Guadeloupe, puis a assigné en paiement de dommages-et-intérêts la société Calberson International (société Calberson) et la société Caribimpex en leur qualité de transitaire ;

Attendu que la société Carberson reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déduisant la responsabilité de la société Calberson de la perte des documents d'importation que lui avait adressés la société Ayassamy, sans caractériser le lien de causalité entre cette perte et le préjudice résultant de l'absence de réfrigération de la marchandise pendant le transit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions de première instance du 11 juin 1993, au vu desquelles la cour d'appel statuait en application de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la société Calberson soutenait qu'il résultait d'une facture adressée à la société Ayassamy par la société Caribimpex mentionnant des frais de maintien au froid du conteneur pendant trois jours après son débarquement, que cette dernière avait bien été chargée d'une mission de transitaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la marchandise était arrivée le 26 août 1991 en conteneur réfrigéré, lequel a été débarqué puis n'a pas été branché, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que "Calberson, qui admet avoir reçu les documents d'importation transmis par le fournisseur dès le 21 août, se trouvait ainsi saisie et devait faire toutes diligences, sauf à signaler immédiatement à la société Ayassamy qu'elle n'entendait plus intervenir pour son compte, ce qu'elle ne justifie en rien avoir fait" ; qu'ainsi, la cour d'appel a, d'un côté, répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que c'est la société Calberson, et non un autre transitaire, qui avait été contractuellement chargée de l'opération litigieuse et, d'un autre côté, caractérisé le lien de causalité entre le fait d'accepter une mission de transitaire et celui de ne faire aucune diligence pour l'accomplissement de celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calberson International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ayassamy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11319
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), 21 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1998, pourvoi n°95-11319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11319
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