AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Télérama, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M.Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Télérama, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Télérama, pour la période du 1er juillet 1987 au 28 février 1990, le prix d'un voyage à l'étranger dont cette société avait fait bénéficier certains de ses salariés ;
que la cour d'appel (Paris, 28 novembre 1996) a maintenu ce redressement ;
Attendu que la société Télérama fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés, échappent, en vertu de l'article R. 432-2 du Code du travail, au paiement des cotisations de sécurité sociale ; que les juges du fond qui ont constaté, en fait, que les frais du voyage organisé par le comité d'entreprise avaient été payés à hauteur de 246 120 francs par des chèques émis par celui-ci sur son propre compte bancaire et débités au profit de l'agence Jet voyages services, ont, en refusant de tenir pour probant ce règlement comme n'ayant pas été effectué par la société Télérama dans l'intérêt de ses salariés et ceci, pour le motif que le règlement ne figurait pas dans sa propre comptabilité, violé les articles 1315 et suivants du Code civil, R. 432-2 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que les voyages offerts par un employeur aux membres de son personnel constituent un avantage en nature accordé à raison de leur appartenance à l'entreprise et sont comme tels soumis à cotisations sociales ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le voyage organisé par la société Télérama ne constituait pas une activité sociale et culturelle entrant dans les prévisions de l'article R. 432-2 du Code du travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, peu important que le voyage ait été réglé par la société ou le comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Télérama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Télérama ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.