AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :
1 / de la société Elvia assurances, société anonyme, antérieurement dénommée compagnie d'assurances Helvétia accidents, dont le siège social est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Elvia assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 novembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 197 448 francs, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage subi par la victime d'un accident imputable à un tiers est assurée tant par les prestations que les organismes de sécurité sociale doivent fournir à leurs affiliés en vertu de leurs obligations légales que, le cas échéant, par l'indemnité mise à la charge du tiers, celui-ci étant tenu de rembourser aux caisses, dans la limite de sa condamnation, les dépenses découlant de l'accident ; que dans la mesure où l'organisme social, tenu de verser à la victime une rente, en cesse définitivement le service, la victime est fondée à réclamer au tiers l'indemnité correspondante, prélevée sur le capital devenu disponible ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt à laquelle la juridiction de renvoi s'est conformée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elvia assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.