AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit :
1 / de la société Huileries de Lapalisse, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié Cité Administrative, rue Pélissier, 63000 Clermont Ferrand,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Allier, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Huileries de Lapalisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 142-2 et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où la société Huileries de Lapalisse demandait à bénéficier de l'abattement, sur les cotisations patronales d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que dès lors, le montant de la demande étant indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de l'Allier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.