Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Lipha a conclu avec son personnel en décembre 1988 un accord organisant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'un avenant conclu au mois de février 1991, applicable à la participation sur les résultats de l'exercice 1990, a augmenté la part des bénéfices servant de base au calcul de la réserve spéciale ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la différence entre le montant de la réserve pour l'exercice 1990 calculé selon l'accord de 1991 et le montant calculé selon l'accord de 1988, qu'elle estimait seul applicable à cet exercice ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1996) a rejeté le recours de la société Lipha ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction d'origine applicable en la cause, comme dans ses rédactions postérieures, exige seulement, dans son article 17, que les accords relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise soient conclus avant l'expiration d'un délai d'un an après la clôture de l'exercice auquel il est destiné à s'appliquer ; qu'elle ne fait, sur ce point, aucune distinction entre l'accord conclu initialement et les accords modificatifs ultérieurs ; qu'elle ne pose aucune autre condition de délai, ni pour la conclusion, ni pour la prise d'effet de ces accords ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a par conséquent ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et ainsi violé les articles 7 et suivants de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, devenus les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, à supposer même que la légalité des accords dits dérogatoires soit subordonnée au respect du caractère aléatoire de la participation, le respect de ce principe doit s'apprécier, non pas par exercice, mais d'une manière globale, sur toute la durée d'application de l'accord ; que le caractère aléatoire de la participation est suffisamment respecté si l'accord s'est appliqué à un exercice au moins dont les résultats n'étaient pas connus lors de sa conclusion ; qu'il résulte des constatations du jugement de première instance que l'accord modificatif signé le 27 février 1991 avait été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en déclarant cet accord inapplicable à l'exercice 1990 dont les résultats étaient connus lors de sa conclusion, sans constater qu'il n'avait été appliqué qu'à ce seul exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, prévoyant l'intervention d'autorité de l'inspecteur du Travail, ne concerne que la mise en place des accords, et non la modification d'un accord existant, et que le caractère aléatoire de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, auquel est subordonnée l'exonération des cotisations sociales, s'oppose à ce que les dispositions d'un accord relatives au calcul du montant de la réserve spéciale soient modifiées en connaissance des résultats de l'exercice à partir desquels elle est établie ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord modificatif du 27 février 1991 avait été conclu en connaissance des résultats de l'exercice 1990, sur la base desquels devait être calculée la réserve spéciale, en a exactement déduit, quelle que soit la durée d'application de l'accord prévue, que l'exonération des cotisations ne pouvait porter que sur la réserve calculée sur l'exercice 1990 selon les termes de l'accord initial ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.