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19/11/1998 | FRANCE | N°96-21599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1998, 96-21599


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 1995), que M. Z... a été poursuivi pour infraction aux prescriptions d'un plan de chasse au chamois, sur procès-verbal dressé par MM. Y... et Revillard, gardes-chasses, sur le territoire de l'Association communale de chasse agréée de Thorens ; qu'après avoir été déclaré coupable par le tribunal de police, il a été relaxé par la cour d'appel, l'original du procès-verbal ne figurant pas dans le dossier de la procédure ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'art

icle 1382 du Code civil, MM. Y... et Revillard, la fédération départemental...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 1995), que M. Z... a été poursuivi pour infraction aux prescriptions d'un plan de chasse au chamois, sur procès-verbal dressé par MM. Y... et Revillard, gardes-chasses, sur le territoire de l'Association communale de chasse agréée de Thorens ; qu'après avoir été déclaré coupable par le tribunal de police, il a été relaxé par la cour d'appel, l'original du procès-verbal ne figurant pas dans le dossier de la procédure ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, MM. Y... et Revillard, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, M. X..., en qualité de fonctionnaire de la direction départementale de l'Agriculture de Haute-Savoie, M. A..., en qualité d'ingénieur du génie rural, chef du service régional de la Forêt et du bois, et la société Le Messager du chasseur haut-savoyard ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, en ce qu'elle était dirigée contre MM. Y... et Revillard, alors, selon le moyen, que, de première part, la chose jugée au pénal s'impose au civil ; que, dans sa décision du 23 mars 1993 rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de chambre d'accusation confirmant une ordonnance de refus d'informer, la Cour de Cassation avait indiqué que les agents verbalisateurs étaient incompétents ratione loci pour dresser le procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. Z..., ce que celui-ci avait souligné en cause d'appel en vertu de dispositions du Code rural applicables au moment des faits ; qu'en remettant dès lors en cause la question de la compétence de ces agents de l'Office national de la chasse pour conclure, de surcroît, à leur compétence, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal et violé l'article 1351 du Code civil ; que, de deuxième part, les gardes de l'Office national des chasseurs dépendent de la Fédération des chasseurs qui les rémunère et non d'une quelconque Administration ; qu'en déclarant, dès lors, pour écarter toute faute personnelle détachable du service de MM. Y... et Revillard, qu'ils n'avaient fait qu'obéir aux ordres de l'Administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 2 décembre 1986 ; que, de troisième part, constitue une faute personnelle à la charge d'agents verbalisateurs le fait de dresser des procès-verbaux d'infraction en dehors de leur circonscription en connaissance de cause afin de nuire aux contrevenants ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait souligné que les gardes avaient commis une faute grave en sortant de leur circonscription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; que de quatrième part il résulte des termes du litige qu'aucun arrêté n° A 361 n'a été régulièrement pris le 30 septembre 1986 comme l'indiquait le ministre de l'Environnement seul compétent dans un courrier du 19 octobre 1987 ; qu'en affirmant, dès lors, qu'il existait bien un arrêté n° A 361 pris le 30 juillet 1986 et en fondant l'ensemble de sa décision sur l'existence de cet arrêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-4 du Code rural et du décret du 20 décembre 1979 ;

Mais attendu que la décision de refus d'informer rendue par une juridiction d'instruction, devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi formé contre elle par la partie civile, n'a pas l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; que le moyen, en sa première branche, manque par la circonstance sur laquelle il se fonde ;

Que M. Z... ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les gardes-chasses nationaux relevaient de l'Office national de la chasse, le moyen, qui, en sa deuxième branche, est contraire à ses écritures, n'est pas recevable ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code rural alors applicable, devenu L. 228-27 du nouveau Code rural, les procès-verbaux des préposés des Eaux et Forêts font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'arrêt énonce que MM. Y... et Revillard ont été régulièrement commissionnés et chargés de la police de la chasse dans les arrondissements près desquels ils seraient assermentés, ce qui a été réalisé notamment près le tribunal de grande instance d'Annecy de sorte qu'ils étaient territorialement compétents pour constater, dans l'arrondissement d'Annecy, l'infraction reprochée à M. Z... ; que même s'ils n'avaient pas été compétents, ils ont agi dans le temps et dans le cadre de leur service en ne faisant que respecter les ordres de l'Administration, et en dressant un procès-verbal impartial ; que l'infraction visée consiste dans le défaut de marquage d'un animal soumis au plan de chasse, faits prévus et réprimés par les articles 373 et suivants du Code rural, alors applicables ; qu'il existait à l'époque des faits un arrêté préfectoral du 30 juillet 1986 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1986-1987 dans le département de la Haute-Savoie ; que si le plan de chasse et les cartes perforables étaient illégaux, il n'appartenait pas aux gardes chargés de les faire appliquer d'en contrôler et d'en apprécier la légalité ; qu'il ne peut leur être reproché d'avoir établi un faux en visant des textes illégaux ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que MM. Y... et Revillard n'avaient pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21599
Date de la décision : 19/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Ordonnance de refus d'informer - Décision définitive .

La décision de refus d'informer rendue par une juridiction d'instruction, devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi formé contre elle par la partie civile, n'a pas l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1998, pourvoi n°96-21599, Bull. civ. 1998 II N° 275 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 275 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21599
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