AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société coopérative d'intérêt collectif agricole Sicamob, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ...,
2 / de M. Z..., demeurant ...,
3 / de la société en nom collectif Casino France, venant aux droits de la société Rallye Super, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sicamob, de Me Le Prado, avocat de MM. X..., Z... et de la société Casino France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1351 du Code civil, et les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Sicamob, qui fournissait en viande la société Le Gléau, auprès de qui s'approvisionnait la société Rallye Super, a demandé à celle-ci une garantie bancaire de ses créances sur la société Le Gléau ; que M. A..., directeur commercial de la société Rallye Super, a adressé à la Sicamob une garantie d'encours ; que, la société Le Gléau s'étant révélée défaillante, la Sicamob a demandé à la société Rallye Super l'exécution de son engagement ; que cette demande a été rejetée par un premier arrêt devenu irrévocable, cet engagement, constitutif d'une garantie autonome de la dette d'un tiers, n'ayant pas été autorisé par le conseil d'administration de la société anonyme Rallye Super comme l'exigeait l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 et lui étant alors inopposable ; que la Sicamob a alors assigné, sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 5, du Code civil, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, M. A... et, comme son commettant, la société Rallye Super, aux droits de qui se trouve la société Casino France ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce, d'une part, que le précédent arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée au regard de la nouvelle instance, dont, sinon les moyens, la cause est identique, d'autre part, que la faute de M. A... ayant consisté à prendre cette initiative sans y être habilité, ne revêtait cependant pas le caractère d'une faute lourde et n'était pas une faute personnelle détachable de ses fonctions ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la seconde action avait une cause différente de la première, et que la responsabilité de M. A... n'était pas subordonnée à la démonstration à son encontre d'une faute lourde ou d'une faute détachable de ses fonctions, la cour d'appel a violé chacun des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf sur la mise hors de cause de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.