CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 6 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre X... pour viol aggravé, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir et insuffisance de motifs :
Vu l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'après déclaration du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, un accusé ne peut, dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation, saisie de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises, bénéficier des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que ce n'est qu'après une cassation ne laissant rien subsister de la déclaration de culpabilité, qu'il recouvre l'usage de ce droit jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau jugé au fond ; qu'il en résulte qu'en cas de pourvoi, une chambre d'accusation, saisie d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'est pas autorisée à libérer un accusé sur le fondement des dispositions conventionnelles précitées ;
Attendu que, par arrêt du 10 février 1998, la cour d'assises de la Vienne a condamné X... à 15 ans de réclusion criminelle pour un viol commis, sous la menace d'une arme, sur une personne vulnérable ; que l'intéressé, après avoir formé un pourvoi en cassation contre cette décision, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que X... a toujours nié les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il a fait état, à l'audience, d'une possibilité d'hébergement chez sa mère, énonce " qu'aucune information n'est parvenue à la Cour sur la date à laquelle il sera statué sur son pourvoi " et " que le délai raisonnable prévu par la Convention européenne ne serait pas respecté s'il était maintenu en détention " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 octobre 1998 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties en l'état où elles se trouvent, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux.