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18/11/1998 | FRANCE | N°98-80695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1998, 98-80695


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ludovic,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 15 novembre 1997, qui l'a condamné, pour meurtre et violences volontaires, aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la feuille de questions ne comporte pas la signature du président de la cour d'assises à la suite

de la décision sur la peine, en sorte que l'arrêt de condamnation est dépourv...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ludovic,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 15 novembre 1997, qui l'a condamné, pour meurtre et violences volontaires, aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la feuille de questions ne comporte pas la signature du président de la cour d'assises à la suite de la décision sur la peine, en sorte que l'arrêt de condamnation est dépourvu de base légale " ;
Vu les articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine, et que l'article 364 du même Code prescrit que mention des décisions prises soit faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré ; que les formalités prévues par ces textes sont substantielles et seules capables de conférer aux décisions prises le caractère d'authenticité et d'irrévocabilité fixé par la loi ;
Attendu que la mention de la décision prise par la cour d'assises sur l'application de la peine, portée sur une feuille séparée, n'est pas authentifiée par la signature du président ;
Attendu que cette omission constitue une violation des textes susvisés et doit, dès lors, entraîner la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 15 novembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80695
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine.

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Signatures - Premier juré - Nécessité

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Signatures - Président - Nécessité

L'article 364 du Code de procédure pénale exige que mention de la décision prise sur l'application de la peine soit faite sur la feuille de questions qui est signée par le président et le premier juré. (1). Constitue une violation de cette disposition le fait, par le président, d'avoir consigné cette décision sur une feuille sur laquelle ne figure pas sa signature.


Références :

Code de procédure pénale 364

Décision attaquée : Cour d'assises du Puy-de-Dôme, 15 novembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-02-16, Bulletin criminel 1983, n° 60, p. 130 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 1998, pourvoi n°98-80695, Bull. crim. criminel 1998 N° 307 p. 884
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 307 p. 884

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80695
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