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18/11/1998 | FRANCE | N°96-43944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43944


Sur les moyens :

Attendu que l'association Médecine du Travail de la Guadeloupe (MTG) fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7 du Code du travail, 934 et 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu

e la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R. 517-7 ...

Sur les moyens :

Attendu que l'association Médecine du Travail de la Guadeloupe (MTG) fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7 du Code du travail, 934 et 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R. 517-7 du Code du travail selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que l'appel formé dans des conditions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivalait à une absence d'acte, a ainsi fait ressortir qu'une telle irrégularité échappait à la règle " pas de nullité sans grief " ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la régularité d'une déclaration d'appel formée par pli recommandé, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'association MTG ait justifié d'une telle déclaration devant les juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43944
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Appel formé par télécopie - Irrecevabilité .

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Vice de forme - Effet

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Déclaration sous forme de télécopie - Irrecevabilité

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Appel formé par télécopie

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Vice de forme - Effet

La télécopie ne répond pas aux exigences de l'article R. 517-7 du Code du travail selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. L'appel formé dans des conditions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivaut à une absence d'acte, une telle irrégularité échappant à la règle " pas de nullité sans grief ".


Références :

Code du travail R517-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-09, Bulletin 1989, V, n° 205, p. 121 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1996-06-19, Bulletin 1996, III, n° 148, p. 95 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1998, pourvoi n°96-43944, Bull. civ. 1998 V N° 505 p. 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 505 p. 377

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43944
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