AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Teralp, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la Commune de Revel, représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville, 38420 Revel,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Teralp, de Me Ricard, avocat de la Commune de Revel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé qu'il résultait de la promesse de vente raturée du 7 juillet 1988, et de la déclaration de M. Z..., vendeur, qu'initialement la société devait acheter à ce dernier une parcelle de terrain de 4 000 mètres carrés au prix de 350 000 francs, et qu'elle l'avait convaincu de lui vendre le surplus non constructible de la parcelle d'une superficie de 1 692 mètres carrés pour une somme complémentaire de 5 000 francs, si bien que l'acte authentique signé le 13 avril 1989 en l'étude de M. Y..., notaire, portait sur 56a 92ca au prix de 355 000 francs, ce qui pourrait expliquer le prix de 5 000 francs dans la déclaration d'intention d'aliéner fixé par le même notaire pour le 3ème lot, correspondant à la surface de 1 692 mètres carrés devenue après arpentage de 1 925 mètres carrés, et retenu souverainement que la promesse de vente du 10 juillet 1990 fixant à un prix de 185 000 francs pour la parcelle en cause dont la réalité pouvait être contestée en l'absence de toute justification de versement d'un acompte par M. X..., acquéreur, n'était pas en possession de M. Y..., lorsqu'il avait établi la déclaration d'intention d'aliéner sans remplir la rubrique "G" nom de l'acquéreur, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a déduit, sans se contredire et sans être tenue de relever l'existence d'un projet d'aliénation de la parcelle par la société, que celle-ci ne démontrait pas que la valeur de la parcelle en cause était de 185 000 francs, et qu'en conséquence la déclaration d'intention d'aliéner était entachée d'une erreur grossière faisant obstacle à la rencontre des volontés des parties sur le prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant constaté que la déclaration d'intention d'aliéner que la société avait fait déposer par son notaire, portait sur la parcelle en cause pour un prix de 5 000 francs, que cette offre de contracter avait été acceptée par la commune, que bien que le prix n'eût pas été repris dans la déclaration du maire, il figurait sur le même document que l'offre déterminant la parcelle concernée et le prix, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que la commune avait sans ambiguïté préempté la parcelle en cause pour le prix de 5 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teralp aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Teralp à payer à la Commune de Revel la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.