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18/11/1998 | FRANCE | N°96-18473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1998, 96-18473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Camping Californie plage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société d'exploitation Camping Californie plage, nouvellement dénommée "Soleil de Californie", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1 / de M. Georges Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Pierre Y...,

demeurant ...,

3 / de Mme Françoise X..., née Y..., Demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Camping Californie plage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société d'exploitation Camping Californie plage, nouvellement dénommée "Soleil de Californie", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1 / de M. Georges Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Françoise X..., née Y..., Demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Camping Californie plage et de la société Soleil de Californie, de la SCP Lesourd, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 1996) que, M. Jean-Pierre Y... et Mme Françoise Y..., épouse X..., ont vendu à la société Californie plage un terrain à usage de camping et, le même jour, avec Georges Y... (consorts Y...), cédé à la société d'exploitation du Camping Californie plage (société d'exploitation) leurs parts au sein de la société Californie plage ; que les époux Z..., locataires d'un fonds de commerce exploité sur le terrain, ont été déboutés de leur demande en déclaration de leur droit au statut des baux commerciaux ; que la société d'exploitation et la société Camping Californie plage ont demandé aux consorts Y... leur garantie des pertes subies du fait du caractère saisonnier du bail des époux Z... ;

Attendu que pour débouter la société d'exploitation et la société Camping Californie plage de cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits aux débats et des explications fournies par les parties qu'au moment de la cession des parts sociales les consorts Y... ont informé l'acquéreur de la présence dans les lieux des époux Z..., locataires d'un fonds de commerce selon un bail saisonnier renouvelable chaque année, et qu'en l'état de la décision ayant refusé à ceux-ci le bénéfice des droits attachés au décret du 30 septembre 1953, les consorts Y... ne sauraient être condamnés à rembourser à l'exploitante du camping un manque à gagner calculé sur la différence des loyers qu'il aurait pu encaisser en louant à un tiers de son choix et de ceux que les époux Z... lui ont payés au titre d'un bail saisonnier à loyers modestes, que le bail saisonnier n'a jamais été dissimulé par les consorts Y... et que seule l'action abusive des époux Z... est à l'origine des pertes d'exploitation subies par la bailleresse ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents auxquels elle s'est référée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Camping Californie plage de sa demande en garantie des pertes subies du fait du caractère saisonnier du bail des époux Z..., l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18473
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1998, pourvoi n°96-18473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18473
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