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18/11/1998 | FRANCE | N°96-14512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-14512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de M. François X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Etablissements Michel Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de M. François X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Etablissements Michel Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., qui avait consenti au gérant de la société des Etablissements Michel Y... un prêt personnel destiné à être apporté en compte courant à ladite société, a été engagé, le 2 novembre 1984, par cette dernière en qualité de directeur financier ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 1986, M. Z... a été licencié pour motif économique le 24 novembre par l'administrateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par un arrêt rendu le 12 novembre 1992 et passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Rennes a jugé nul le contrat de travail de l'intéressé ; que la liquidation judiciaire de la société Etablissements Michel Y... ayant été prononcée, M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, a fait citer M. Z... devant le tribunal de commerce aux fins de restitution des sommes par lui perçues à titre de salaires ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 1996) de l'avoir condamné à restituer à la société en liquidation judiciaire la somme de 491 385, 53 francs, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en ne recherchant pas le fondement de cette restitution et en se bornant à préciser que la somme était étrangère à la rémunération des peines et soins de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, en deuxième lieu, que la nullité du contrat de travail n'anéantit pas rétroactivement la relation de travail qui n'est rompue qu'à la date où elle a effectivement cessé; qu'ainsi, la personne ayant appartenu à l'entreprise a droit de conserver l'intégralité des revenus convenus entre les parties ; qu'en décidant que M. Z... devait restituer une partie des salaires perçus en ce qu'il n'avait pas exécuté correctement ses obligations en qualité de directeur financier de la SARL Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1108 et 1134 du Code civil, ensemble celles de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, et en tout cas, que lorsque les juges du fond considèrent que les sommes versées par l'entreprise à la personne qui y a appartenu représentent une indemnisation du travail fourni et du préjudice subi, ils ne peuvent en décider la restitution, même partielle, sauf à préciser en quoi le travail effectué a causé un préjudice à l'entreprise compensant, en tout ou en partie, l'indemnisation du travail fourni et du préjudice subi ; que, dans l'hypothèse où le contrat de travail a été annulé en ce que le salarié était, en réalité, un associé de fait, les juges du fond doivent préciser en quoi l'associé de fait a commis des fautes ayant causé un préjudice à la société ; qu'en se bornant à considérer que M. Z... avait relâché ses diligences en qualité de directeur financier au cours de l'exercice 1986, sans rechercher si ce relâchement aurait causé, directement, la défaillance de l'entreprise ou, en tous cas, un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en dernier lieu, et en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait décider que M. Z... devait restituer la somme précitée en tant qu'elle était "étrangère à la rémunération des ses peines et soins", tout en rappelant que la même juridiction avait décidé, par arrêt définitif du 19 novembre 1992, que M. Z... était associé de fait, sans rechercher si la somme à restituer ne représentait pas une distribution normale des bénéfices que M. Z... était en droit de conserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1832, ensemble les règles régissant les sociétés de fait ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. Z... n'avait pas fourni, pendant l'exécution du contrat atteint de nullité, la totalité des prestations qui en découlaient pour lui ; qu'elle en a déduit à juste titre que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation des diligences effectivement accomplies et qu'il devait restituer à la société les sommes indûment perçues ne correspondant pas à des prestations effectives ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. Z... ait soutenu que la société des Etablissements Michel Y... avait réalisé des bénéfices et a demandé aux juges du fond d'opérer la compensation entre la part des bénéfices qu'il aurait été en droit de conserver et les sommes qui lui ont été versées par ladite société ;

D'où il résulte que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14512
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1998, pourvoi n°96-14512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14512
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