AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Corybel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Corybel, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage de salon de coiffure donnés en location à la société Corybel, par bail renouvelé le 5 avril 1982, lui a donné congé pour le 31 mars 1991 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné ; que la locataire s'opposant au déplafonnement, le bailleur a demandé la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que la société Corybel fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu à déplafonnement du loyer, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte du dire à l'expert du 15 juin 1993 de M. X..., annexé au rapport d'expertise et fondé sur le contenu d'une assemblée générale ordinaire de la société Corybel du 28 mars 1983, que seuls des travaux d'amélioration ont été effectués en 1977-1978 pour un montant de 21 851,35 francs et qu'en revanche l'adjonction du lot n° 1 au lot n° 2 a été réalisée postérieurement au bail à renouveler et était en voie d'achèvement, de sorte qu'en se fondant sur une extension de surface qui aurait été effectuée avant la conclusion du bail à renouveler en date du 1er avril 1982, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a statué en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération, en l'absence de clause d'accession, que si directement ou indirectement le bailleur en a assumé la charge, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit ; que la cour d'appel qui avait constaté que les travaux avaient été exécutés par le preneur, la société Corybel, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en se bornant à cette seule énonciation sans avoir constaté que le bail ne contenait aucune clause d'accession et que le bailleur en avait assumé directement ou
indirectement la charge ; qu'elle a ainsi privé de base légale sa décision au regard de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la désignation figurant au bail à renouveler était erronée et retenu, au vu des documents produits au cours de l'expertise judiciaire et notamment des plans des locaux loués, qu'au cours du bail précédant celui à renouveler, la locataire avait fait réaliser d'importants travaux d'aménagement, la cour d'appel qui en a exactement déduit, sans dénaturer le rapport d'expertise, qu'il y avait lieu à déplafonnement du loyer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corybel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Corybel à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.