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17/11/1998 | FRANCE | N°98-82068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 1998, 98-82068


REJET des pourvois formés par :
- X... Joseph,
- Y... Zineb, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre eux pour abus de confiance et recel, a rejeté leur requête aux fins d'annulation de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 septembre 1998, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation

, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du nouveau Code pénal, 53, ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Joseph,
- Y... Zineb, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre eux pour abus de confiance et recel, a rejeté leur requête aux fins d'annulation de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 septembre 1998, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du nouveau Code pénal, 53, 56, 59, 76, 92, 173, 175, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de la perquisition diligentée au domicile de Joseph et Zineb X... le 4 juillet 1996 ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les enquêteurs du service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine apprenaient qu'un trafic relatif à l'écoulement de parfums volés avait pour auteur Z..., demeurant ... à Paris 16e ; que les enquêteurs, agissant selon la procédure d'enquête préliminaire, procédaient, en application des dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale, à une perquisition au domicile de Z... ; qu'ils découvraient de nombreux produits de beauté et des parfums d'origine frauduleuse, ainsi qu'un carnet mentionnant le numéro de téléphone des fournisseurs, que ceux-ci étaient immédiatement identifiés comme étant les époux X... ; que les enquêteurs ont découvert lors de la perquisition au domicile de Z... des indices faisant clairement ressortir qu'un délit était en train de se commettre, en l'espèce un trafic d'écoulement de produits volés, qu'ils étaient, dès lors, en droit d'agir selon la procédure de flagrance et d'intervenir aussitôt au domicile des époux X..., identifiés comme étant les fournisseurs des produits volés (arrêt, page 5) ;
" 1° alors que l'indication, figurant dans un agenda consulté par un officier de police judiciaire, des coordonnées d'une personne désignée en qualité de fournisseur de marchandises volées ou détournées ne constitue qu'un simple renseignement et, partant, n'est pas de nature à caractériser un indice apparent d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants ;
" qu'ainsi, en estimant au contraire qu'ayant, au cours d'une perquisition effectuée selon la procédure d'enquête préliminaire au domicile de Z..., découvert des parfums d'origine frauduleuse, ainsi qu'un carnet mentionnant le numéro de téléphone des fournisseurs, identifiés comme étant les époux X..., les officiers de police judiciaire étaient en droit d'opérer une perquisition au domicile de ceux-ci selon la procédure de flagrance, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2° alors que la faculté accordée aux officiers de police judiciaire d'opérer, de leur propre initiative, une perquisition chez toute personne paraissant détenir des objets quelconques relatifs aux faits incriminés est inhérente aux enquêtes de flagrance et ne peut être consentie lorsque ces faits ont été découverts dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
" qu'en l'espèce, il est constant que la consultation d'un agenda sur lequel figuraient les coordonnées téléphoniques des demandeurs, désignés comme fournisseurs de produits volés, a été effectuée au cours d'une perquisition diligentée avec l'accord de l'intéressée, soit dans le cadre de l'enquête préliminaire prévue à l'article 76 du Code de procédure pénale, et non dans le cadre d'une enquête de flagrant délit ;
" qu'ainsi, en estimant qu'en cet état, les enquêteurs étaient en droit d'intervenir au domicile des époux X..., identifiés comme étant les fournisseurs des produits volés, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'ayant été informés de ce qu'un trafic de parfums volés était organisé par Z..., les fonctionnaires de police, agissant en enquête préliminaire, ont effectué une perquisition au domicile de celle-ci ; qu'ayant découvert, au cours de cette perquisition, des produits de beauté et parfums d'origine frauduleuse ainsi qu'un carnet mentionnant le numéro de téléphone des fournisseurs, identifiés comme étant les époux X..., les policiers se sont rendus aussitôt au domicile de ces derniers où ils ont procédé à une perquisition sans leur assentiment préalable, en application des dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale ; que Joseph et Zineb X..., mis en examen à la suite de l'enquête, pour abus de confiance et recel, ont saisi la chambre d'accusation d'une demande d'annulation du procès-verbal de la perquisition effectuée à leur domicile et des actes subséquents, exposant que les policiers, procédant initialement en enquête préliminaire, ne pouvaient agir selon la procédure prévue pour l'enquête de flagrance ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation énonce que les enquêteurs étaient en droit de procéder comme ils l'ont fait, dès lors qu'ils avaient relevé au domicile de Z... " des indices faisant clairement ressortir qu'un délit était en train de se commettre, en l'espèce un trafic " consistant en " l'écoulement de produits volés " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire peuvent procéder selon les règles prévues pour l'enquête de flagrance dès l'instant où ils relèvent des indices apparents d'un comportement délictueux révélant que l'infraction, objet de leurs investigations, se commet actuellement ou vient de se commettre et qu'elle répond ainsi à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82068
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Constatations suffisantes

Les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire peuvent procéder selon les règles prévues pour l'enquête de flagrance dès l'instant où ils relèvent des indices apparents d'un comportement délictueux révélant que l'infraction, objet de leurs investigations, se commet actuellement ou vient de se commettre et qu'elle répond ainsi à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale (1)


Références :

Code de procédure pénale 53

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 1998, pourvoi n°98-82068, Bull. crim.Bull. crim. 1998, n° 302, p. 872
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 1998, n° 302, p. 872

Composition du Tribunal
Président : M. Gomez (président)
Avocat général : M. Cotte
Rapporteur ?: M. Desportes
Avocat(s) : la SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82068
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