AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, au profit de M. Gilles Y..., demeurant Centre Commercial de Parly, 78150 Le Chesnay,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que pour rejeter la requête de Mme X... en rectification de l'erreur matérielle affectant, dans une précédente décision, l'exposé de ses prétentions en ce qui concerne l'indication du terme des congés payés sollicités, l'ordonnance de référé attaquée, rendue sur renvoi après cassation, après avoir relevé que l'ordonnance arguée d'erreur n'a pas fixé la date de fin des congés, se borne à constater l'absence d'erreur matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a formulé une demande de congés pour la période du 11 au 26 février 1993, alors que l'ordonnance arguée d'erreur mentionne une demande relative à la période du 11 au 16 février 1993, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la rectification de l'ordonnance de référé rendue le 5 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Dit que le premier paragraphe de la rubrique "dire du demandeur", en page 2 de ladite ordonnance, sera libellé comme suit : "Mme X..., qui a une ancienneté de plus de douze années dans le magasin, a demandé par courrier du 3 janvier 1993 posté le 4 janvier 1993 en recommandé avec accusé de réception et reçu par son employeur le 5 janvier 1993 de bénéficier d'une partie restant due de ses congés payés du 11 au 26 février 1993" ;
Ordonne mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ;
Condamne M. Y... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance en rectification d'erreur matérielle devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.