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17/11/1998 | FRANCE | N°97-30074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 97-30074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 97-30.074 formé par Mme Irène B..., épouse Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° U 97-30.075 formé par M. Pierre-Joseph Y..., demeurant rua Condé Bernadote n° 26/705 Leblon, 22430 Rio de Janeiro (Brésil),

III - Sur le pourvoi n° V 97-30.076 formé par M. Arcadi Z..., demeurant ... R7 FB, Londres (Grande-Bretagne),

IV - Sur le pourvoi n° W 97-30.077 formé par la société à responsabilité limitée

X... France, dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. Pierre Y...,

en cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 97-30.074 formé par Mme Irène B..., épouse Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° U 97-30.075 formé par M. Pierre-Joseph Y..., demeurant rua Condé Bernadote n° 26/705 Leblon, 22430 Rio de Janeiro (Brésil),

III - Sur le pourvoi n° V 97-30.076 formé par M. Arcadi Z..., demeurant ... R7 FB, Londres (Grande-Bretagne),

IV - Sur le pourvoi n° W 97-30.077 formé par la société à responsabilité limitée X... France, dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. Pierre Y...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de M. Pierre Y... et de la société X... France, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° T 97-30.074, U 97-30.075, V 97-30.076 et W 97-30.077 qui attaquent la même ordonnance et font état d'un moyen identique ;

Sur moyen unique :

Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans 10 locaux situés à Paris à 7 adresses en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. Pierre-Joseph Y... et Arcadi Gaydamak, des sociétés ZTS-OSOS et X... France au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC et BNC), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu que Mme Irène Z... et les autres requérants font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, de sorte qu'en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire dans les locaux d'habitation des époux Z... et dans les locaux de M. Y..., de la société X..., de M. A... et de la SA Agripar et dans divers autres lieux sur le fait que MM. Y..., Z..., les sociétés ZTS-OSOS et X... France exerceraient en France des activités occultes non imposées, soit à titre individuel, soit sous couvert de sociétés écrans, sans se référer en les analysant aux pièces produites par l'Administration et expliquer en quoi elles caractériseraient des agissements visés par le texte susvisé, l'ordonnance n'est pas justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que contrairement à ce qui est allégué l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation ;

qu'ainsi le président du Tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30074
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°97-30074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.30074
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