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17/11/1998 | FRANCE | N°97-30073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 97-30073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 97-30.073 formé par Mme Josée-Lyne Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° X 97-30.078 formé par la société AGRIPAR, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Gilbert Salomon,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;


Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique et identique de cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 97-30.073 formé par Mme Josée-Lyne Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° X 97-30.078 formé par la société AGRIPAR, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Gilbert Salomon,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la société AGRIPAR et de M. Salomon, ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° S 97-30.073 et X 97-30.078 qui attaquent la même ordonnance et présentent le même moyen ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans 10 locaux situés à Paris à sept adresses en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. Pierre-Joseph Y... et Arcadi Gaydamak, des sociétés ZTS-OSOS et X... France au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC et BNC), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu que Mme Josée-Lyne Y... et la société Agripar font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire dans les locaux de Mme Y..., de M. Salomon et de la société Agripar et dans divers autres lieux sur le fait que MM. Y..., Z..., les sociétés ZTS-OSOS et X... France se soustraient en France à l'établissement et au paiement de l'impôt, sans caractériser à aucun moment des présomptions d'agissements visés par la loi et sans justifier par ailleurs en quoi la mesure sollicitée permettait de trouver chez les intéressés des documents se rapportant aux agissements frauduleux, l'ordonnance n'est pas justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que contrairement à ce qui est allégué, l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation ;

qu'ainsi, le président du tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30073
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°97-30073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.30073
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