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17/11/1998 | FRANCE | N°97-30072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 97-30072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Irène Z..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Irène Z..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par ordonnance du 28 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de Mme Irène Z... à La Hautefeuille (78), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. Pierre Joseph Y... et Arcadi Gaydamak, des sociétés ZTS OSOS et X... France au titre de l'impôt sur le revenu (catégories BIC et BNC), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu que Mme Irène Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, de sorte qu'en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire dans les locaux d'habitation des époux Z... et dans divers autres lieux sur le fait que MM. Y..., Z..., les sociétés ZTS-OSOS et X... France exerceraient en France des activités occultes non imposées, soit à titre individuel, soit sous couvert de sociétés écrans, sans se référer en les analysant aux pièces produites par l'Administration et expliquer en quoi elles caractériseraient des agissements visés par le texte susvisé, l'ordonnance n'est pas justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation ;

qu'ainsi le président du tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30072
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Versailles, 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°97-30072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.30072
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