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17/11/1998 | FRANCE | N°97-30062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 97-30062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I- Sur le pourvoi n° E 97-30.062 formé par M. Gilbert A..., demeurant ...,

II- Sur le pourvoi n° F 97-30.063 formé par la société Agripar, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Gilbert Salomon,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 28 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I- Sur le pourvoi n° E 97-30.062 formé par M. Gilbert A..., demeurant ...,

II- Sur le pourvoi n° F 97-30.063 formé par la société Agripar, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Gilbert Salomon,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 28 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A... et de la société Agripar, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n E 97-30.062 et n° F 97-30.063 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 28 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels occupés par les sociétés Agripar, Socinter et Socopa et par M. Gilbert Théodore Salomon à Clichy (92), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. Pierre Joseph Y... et Arcadi Gaydamak, des sociétés ZTS OSOS et X... France, au titre de l'impôt sur le revenu (catégories BIC et BNC), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Gilbert Salomon et la société Agripar font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, impose que chaque visite soit autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui de sorte que l'ordonnance critiquée, qui fait état d'une délégation donnée par le vice-président doyen du Tribunal faisant fonction de président, ne permet pas de vérifier que la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent, ou justifiant de l'exercice des fonctions de président dans les conditions des articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, et ne satisfait pas aux exigences des textes précités ;

Mais attendu qu'il résulte des articles R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire, que lorsque le tribunal de grande instance ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le vice-président qu'il aura désigné par ordonnance ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents ; que l'ordonnance, qui précise que le vice-président doyen auteur de la délégation agit en application de ces dispositions, satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Gilbert Salomon et la société Agripar font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, exige pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire dans les locaux de Mme Y..., de M. Salomon et de la SA Agripar et dans divers autres lieux sur le fait que MM. Y..., Z..., les sociétés ZTS OSOS et X... France se soustraient en France à l'établissement et au paiement de l'impôt, sans caractériser à aucun moment des présomptions d'agissements visés par la loi et sans justifier par ailleurs en quoi la mesure sollicitée, permettait de trouver chez les intéressés des documents se rapportant aux agissements frauduleux, l'ordonnance n'est pas justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que contrairement a ce qui est allégué l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation ;

qu'ainsi le président du Tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Salomon et la société Agripar aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30062
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°97-30062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.30062
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