AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benoît Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Louis X..., demeurant ...,
2 / de M. Philbert Y..., demeurant ... aux ducs, 85330 Noirmoutier,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 15 octobre 1997 et 18 février 1998, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Z..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de MM. X... et Y... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.