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17/11/1998 | FRANCE | N°97-14069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 97-14069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique B..., demeurant ...,

2 / la société Le Restaurant Le Pontvys, société à responsabilité limitée, dont le siège est 74140 Marignier,

3 / la société Restaurant E... Linh, société à responsabilité limitée, dont le siège est aux Arcs 1800, 73700 Bourg Saint-Maurice,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
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2 / de Mme Michèle C..., épouse A...,

demeurant tous deux Le Bas Chemin, 37510 Sain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique B..., demeurant ...,

2 / la société Le Restaurant Le Pontvys, société à responsabilité limitée, dont le siège est 74140 Marignier,

3 / la société Restaurant E... Linh, société à responsabilité limitée, dont le siège est aux Arcs 1800, 73700 Bourg Saint-Maurice,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Régis A...,

2 / de Mme Michèle C..., épouse A...,

demeurant tous deux Le Bas Chemin, 37510 Saint-Genouph,

3 / de Mme Annie, Brigitte Z..., épouse Y...,

4 / de Mlle Valérie, Christine Y...,

demeurant toutes deux Le Beaulieu 309, ancienne route de Combloux, 74700 Sallanches,

5 / de M. D... de la Haute-Savoie, Centre des impôts fonciers, section Domaines, représentant les services des Domaines, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme B... et des restaurants Le Pontvys et E... Linh, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, hors de cause, sur sa demande, le Directeur général des Impôts, chef du service des Domaines, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de M. Maurice X..., contre lequel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 1997) que la SARL restaurant Le Pontvys, dont Mme B... était la gérante, a, suivant acte du 31 août 1981, cédé aux époux A... un fonds de commerce de café-restaurant pour le prix de 585 000 francs, payable pour partie au comptant grâce à un emprunt ; qu'invoquant un dol, les acquéreurs ont assigné la société et Mme B... pour obtenir des dommages et intérêts ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a accueilli leur demande, après avoir retenu que partie du chiffre d'affaires d'un autre établissement, Le Restaurant E... Linh, également exploité par Mme B..., avait été indûment pris en compte dans la comptabilité du fonds de commerce cédé, en majorant ainsi artificiellement les résultats ;

Attendu que Mme B..., les sociétés Le Restaurant Le Pontvys et Restaurant E... Linh font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer aux époux A... la somme de 185 000 francs avec intérêts au taux de 22,01 % à compter du 1er septembre 1981 en réparation de leur préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux A... avaient conclu à leur condamnation au paiement d'une somme de "230 000 francs à titre de provision à valoir sur leur préjudice" et, avant dire droit, à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction ;

qu'ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en les condamnant à payer aux époux A... la somme de 185 000 francs avec intérêts au taux de 22,01 % à compter du 1er septembre 1981, d'où une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les dommages-intérêts alloués par le juge ne portent intérêt qu'au taux légal ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux de 22,01 % à compter du 1er septembre 1981, d'où une violation des articles 1153-1 et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser le montant des frais financiers exposés par les époux A... du fait du taux d'intérêts de 22,01 % appliqué à la somme de 185 000 francs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la réparation accordée n'excédait pas le préjudice subi, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civl ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le fonds avait été cédé 185 000 francs plus cher que sa valeur et que les époux A... avaient souscrit pour son acquisition un emprunt de 325 000 francs au taux de 22,01 % l'an, c'est sans méconnaître les termes du litige et souverainement que la cour d'appel a évalué le préjudice des acquéreurs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... et les sociétés Le Restaurant Le Pontvys et Restaurant E... Linh aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14069
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°97-14069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14069
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