La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1998 | FRANCE | N°97-11004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1998, 97-11004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Artisanale de transformation de plats à emporter et de pâtisserie, dont le siège social est 8, place de la Victoire, 97110 Pointe-à-Pitre,

2 / de M. Didier Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Antilles cré

ation coiffure, demeurant La Digue, Village Viva, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

3 / de Mme An...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Artisanale de transformation de plats à emporter et de pâtisserie, dont le siège social est 8, place de la Victoire, 97110 Pointe-à-Pitre,

2 / de M. Didier Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Antilles création coiffure, demeurant La Digue, Village Viva, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

3 / de Mme Anne Y..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Antilles création coiffure, demeurant Village Viva-La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Artisanale de transformation de plats à emporter et de pâtisserie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mlle X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., administrateur judiciaire de la société Antilles création coiffure ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que Mlle X... ne pouvait invoquer son absence lors de l'adoption du plan de cession alors qu'elle n'avait jamais utilisé de voies de recours contre les décisions successives, qu'elle n'en tirait surtout aucune conséquence de droit en ne demandant pas l'annulation de cette cession qu'elle paraissait avoir acceptée puisqu'elle avait fait délivrer des commandements à la société Sotepep et qu'elle sollicitait la résiliation du bail et, d'autre part, qu'elle ne pouvait alléguer des manquements antérieurs qui ont été, selon ses propres écritures, régularisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la société Artisanale de transformation de plats à emporter et de pâtisserie la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11004
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1998, pourvoi n°97-11004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award