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17/11/1998 | FRANCE | N°97-10332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 97-10332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Hubert Y...,

2 / Mme Colette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Claudine Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Hubert Y...,

2 / Mme Colette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Claudine Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme A..., ès qualités de liquidateur de Mme Claudine Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1996) que Mme Z... a assigné les époux Y... en remboursement d'un prêt de 250 000 francs qu'elle leur avait consenti pour la cession de son fonds de commerce ; que les époux Y..., prétendant avoir été trompés sur la valeur du fonds dont les résultats comptables ne leur auraient pas été communiqués en totalité, ont reconventionnellement demandé sa condamnation à une somme de 250 000 francs représentant la minoration de la valeur du fonds ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme Z... la somme réclamée et d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 29 juin 1935, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres comptables qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève expressément, d'une part, que les acheteurs ont reconnu avoir eu connaissance des registres de comptabilité, journal général, journal de caisse et livres d'achat par une attestation du 20 janvier soit 8 mois après l'acte de cession et, d'autre part, que ceux-ci ont pris connaissance du bilan de 1990, du bilan de clôture de 1991 ainsi que des livres de banque des trois dernières années le 29 avril 1992, soit près d'un an après l'acte de cession ; qu'en retenant que les acheteurs du fonds disposaient lors de la vente de tous les éléments comptables prévus par les textes en vigueur, bien qu'il résultât de ses propres constatations que ceux-ci n'avaient eu connaissance de la plupart des pièces comptables essentielles que postérieurement à la cession du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le défaut de la formalité matérielle du visa des livres de comptabilité ne suffit pas à établir le vice du consentement de l'acquéreur d'un fonds de commerce ; qu'ayant retenu souverainement que, faute d'apporter le moindre élément venant étayer leurs affirmations, les époux Y... ne rapportaient pas la preuve que le prix de vente du fonds aurait été surévalué comme basé sur des "résultats artificiellement gonflés", la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y..., à payer à Mme A... en sa qualité de liquidateur de Mme Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10332
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Formalités légales - Remise des livres de comptabilité - Absence de visa - Conséquences.


Références :

Loi du 29 juin 1935 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°97-10332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10332
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