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17/11/1998 | FRANCE | N°97-10299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1998, 97-10299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Place, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Sem Centre, venant aux droits de la Cogehal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Place, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Sem Centre, venant aux droits de la Cogehal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Place, de Me Foussard, avocat de la société Sem Centre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le prix évalué par l'expert, qui s'était fondé sur de nombreuses références concernant des commerces situés à proximité des lieux loués, tenait compte des références présentant un caractère suffisamment significatif, la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement déterminé le loyer du bail renouvelé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Place aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Place à payer à la société Sem Centre la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10299
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1998, pourvoi n°97-10299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10299
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