AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Martel et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1996), rendu dans le litige qui l'oppose à son employeur, la société Martel et fils, d'avoir déclaré irrecevable son appel incident après avoir constaté l'extinction de l'instance du fait du désistement de l'appel principal de la société Martel et fils, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen qui se borne à qualifier de contestable le désistement de l'appel principal, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt relève qu'antérieurement au désistement de l'appel principal, M. X... n'a régulièrement formé ni appel incident ni demande incidente, dès lors que sa correspondance relative au dépôt ultérieur de conclusions, sans indication de leur objet, est inopérante ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.