AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes du Havre (Section encadrement), au profit de la société CRIC, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CRIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;
Attendu que la société CRIC a attrait son salarié, M. X..., devant la juridiction prud'homale, en réclamant le remboursement de l'avance de la part salariale de cotisations sociales afférentes aux sommes qu'elle lui a versées en exécution d'un précédent jugement ;
Attendu que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le salarié et a statué sur le fond en dernier ressort ;
Attendu que par application du texte susvisé, la voie de l'appel est ouverte du chef de la compétence et que par suite le pourvoi en cassation qui conteste cette compétence est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.