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17/11/1998 | FRANCE | N°96-42479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-42479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SGI Surveillances, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activites diverses), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mm

es Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SGI Surveillances, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activites diverses), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société SGI Surveillance a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais rendu le 14 mars 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de droit qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SGI Surveillance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42479
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beauvais (section activites diverses), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-42479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42479
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