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17/11/1998 | FRANCE | N°96-22561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-22561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sociag, Société commerciale industrielle et agricole du Vaucluse, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Carpentras, au profit de M. X... général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux, ...Université, 75007 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sociag, Société commerciale industrielle et agricole du Vaucluse, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Carpentras, au profit de M. X... général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux, ...Université, 75007 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sociag, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Douanes et Droits Indirects, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Sociag tendant au remboursement de sommes payées au titre de la taxe de stockage des céréales, le Tribunal retient que l'attestation de son commissaire aux comptes du 16 juin 1988, prise en elle-même, est dépourvue de toute signification et n'est d'aucune valeur probatoire en raison de son contenu, vide de toute signification ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Directeur général des Douanes et des Droits Indirects contestait seulement, en principe, qu'une attestation du commissaire aux comptes d'un utilisateur de céréales puisse, au regard de l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales, constituer la pièce justificative de l'intérêt à agir d'un utilisateur en restitution de la taxe litigieuse, le Tribunal a soulevé un moyen nouveau et, n'ayant pas mis les parties en mesure de s'en expliquer, a méconnu les exigences du texte susvisé;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le Tribunal a retenu que, en notifiant à la société Sociag les spécimens de "déclaration DGI Taxes sur les céréales" et de "déclaration DGI", l'administration fiscale a implicitement mais nécessairement invité le contribuable, comme elle devait le faire pour être en droit d'invoquer le défaut de production de pièce justificative, à régulariser le vice de forme affectant sa réclamation;

Attendu qu'en retenant que la notification des spécimens de déclaration emportait implicitement invitation à régulariser le vice de forme affectant la réclamation de la société Sociag, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Condamne le Directeur général des Douanes et Droits Indirects aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22561
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-22561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22561
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