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17/11/1998 | FRANCE | N°96-22256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-22256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Boulangerie coopérative agricole du Tatre, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Michel, André, Marcel Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Yvette, Denise Y..., née X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Boulangerie coopérative agricole du Tatre, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Michel, André, Marcel Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Yvette, Denise Y..., née X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Boulangerie coopérative agricole du Tatre, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 1996) que, par acte du 17 octobre 1992, la Boulangerie coopérative agricole du Tatre (la coopérative) a vendu à M. et Mme Y..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire, un immeuble à usage commercial et d'habitation, la venderesse s'obligeant à résilier le contrat de location-gérance qu'elle avait consenti aux acquéreurs au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique et s'interdisant tout rétablissement dans un certain rayon pendant 20 ans ; qu'ayant obtenu le prêt demandé, les époux Y... ont assigné la coopérative en régularisation de la vente ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré parfaite la vente conclue par acte sous seing privé du 17 décembre 1992 entre elle-même et les époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente d'un fonds de commerce suppose la vente des éléments le composant, clientèle, droit au bail, nom, enseigne et achalandage ; qu'il résulte de l'acte de vente sous seing privé en date du 17 décembre 1992 que la vente portait sur "un immeuble bâti et non bâti consistant en une maison d'habitation partie à usage commercial" ; que l'acte ne vise la vente d'aucun élément constitutif d'un fonds de commerce ; qu'en considérant que les époux Y... avaient, le 17 décembre 1992, acquis un fonds de commerce de boulangerie, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi du 17 mars 1909 et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acte de cession d'un fonds de commerce doit comporter certaines mentions obligatoires relatives à l'origine de propriété du fonds, aux inscriptions et aux chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux des trois dernières années ; qu'en l'espèce, l'acte de vente visé par la cour d'appel ne comporte nullement de telles mentions ; qu'en considérant que l'acte de vente en cause représentait la vente des murs et d'un fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 et l'article 1134 du Code civil ; et alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que le contrat de vente litigieux n'avait pu porter sur le fonds de commerce dès lors qu'aucun élément incorporel du fonds n'était mentionné dans l'acte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, recherchant la commune intention des parties, ce que l'imprécision du contrat rendait nécessaire, et répondant par là-même aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a souverainement estimé que la vente englobait le fonds de commerce exploité dans les locaux vendus ;

Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 26 juin 1935, l'omission des formalités prévues par ce texte ne peut être prononcée que sur la demande de l'acquéreur ; que n'étant pas allégué que tel fût le cas en l'espèce, le grief visé à la troisième branche ne peut qu'être écarté ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la coopérative fait le même reproche à la cour d'appel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la dissimulation par l'une des parties d'un fait qui aurait influencé le consentement du cocontractant constitue un dol et entache de nullité la convention ; qu'en l'espèce, il est constant qu'immédiatement après avoir signé l'acte de vente des murs et d'un fonds de commerce moyennant le prix très bas de 170 000 francs, les époux Z..., acquéreurs, ont cédé le fonds à un tiers ; qu'ainsi les époux Y... ont dissimulé à la venderesse qu'ils n'entendaient pas exploiter le fonds de commerce eux-mêmes ; qu'en s'abstenant de rechercher si elle aurait cédé le fonds ou accepté une cession à un prix aussi bas à des acquéreurs qui n'entendaient pas exploiter le fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1126 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir, en toute hypothèse, qu'elle n'aurait pas cédé les murs et le fonds à un prix aussi bas à des acquéreurs qui n'entendaient pas exploiter eux-mêmes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le prix de vente avait été fixé dans l'acte du 17 décembre 1992 en raison de l'acceptation par les acquéreurs, les époux Y..., de la vétusté des locaux ; qu'il est néanmoins constant que les acquéreurs ont, postérieurement à la vente, saisi les services vétérinaires afin d'obtenir la rénovation, par elle, des locaux vendus ; qu'en s'abstenant de rechercher si la dissimulation par les époux Y... de leur intention d'obtenir après la vente la rénovation des locaux n'avait pas entaché son consentement, caractérisant ainsi le dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'elle n'aurait pas conclu la vente si les époux Y... ne leur avaient pas dissimulé qu'ils entendaient obtenir la rénovation des lieux après avoir acquis à prix très faible les murs et le fonds de commerce ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs infondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère dolosif des faits invoqués ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Boulangerie coopérative agricole du Tatre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22256
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-22256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22256
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