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17/11/1998 | FRANCE | N°96-21157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-21157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Clichy peintures,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit du receveur principal des Impôts de Livry-Gargan, dont les bureaux sont ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son p

ourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Clichy peintures,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit du receveur principal des Impôts de Livry-Gargan, dont les bureaux sont ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Livry-Gargan, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 27 septembre 1996) , que la société Clichy bâtiment peinture, mise en redressement judiciaire par jugement du 5 avril 1994 puis en liquidation le 13 septembre 1994 a, durant la période d'observation, contracté une dette au titre de la TVA et de la taxe d'apprentissage ; que pour en obtenir paiement, le receveur principal des Impôts de Livry-Gargan a délivré un avis à tiers détenteur au liquidateur judiciaire, M. X... ; que celui-ci a contesté la validité de cet acte et, ayant vu sa réclamation rejetée, a assigné le receveur devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny pour faire déclarer l'avis à tiers détenteur de nul effet ;

Sur les deux moyen réunis, le second étant pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Clichy bâtiment peinture reproche à l'arrêt d'avoir dit valable l'avis à tiers détenteur émis le 30 mars 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tiers détenteur est, aux termes de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, "le dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires, dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor" ;

que le mandataire liquidateur, représentant du redevable, ne saurait être qualifié de tiers vis-à-vis du redevable, quand bien même il poursuit la mission du représentant des créanciers en même temps qu'il procède aux opérations de liquidation ; qu'en énonçant pour déclarer valable l'avis à tiers détenteur litigieux que le mandataire liquidateur était un tiers détenteur au sens de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40, alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée par la loi du 10 juin 1994, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation ou en cas de cession totale ou de liquidation, sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que l'AGS, de par l'effet de la subrogation, détenait au jour de l'émission de l'avis à tiers détenteur, une créance bénéficiant du super privilège et restée alors impayée ; qu'en décidant que l'avis à tiers détenteur délivré par l'administration fiscale était valable et produisait attribution immédiate des sommes détenues par le liquidateur, la cour d'appel a méconnu la primauté absolue des créances super privilégiées de salaires, en violation de l'article 40, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que ne constituent pas des fonds disponibles ceux qui, détenus par le mandataire liquidateur, sont déjà affectés en vertu d'une obligation légale au paiement d'une créance prioritaire telle celle de l'AGS ;

qu'ayant constaté que la créance super privilégiée du GARP s'élevait à un montant supérieur aux fonds détenus par le liquidateur, la cour d'appel qui a cependant validé l'avis à tiers détenteur émis par le receveur principal, en se déterminant par le motif inopérant selon lequel le GARP n'avait pas encore mis sa créance en recouvrement, a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ensemble l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le mandataire de justice est à la fois le représentant légal du débiteur dessaisi et le dépositaire des fonds, recueillis dans le cadre de sa mission ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant exactement énoncé que le comptable du Trésor était fondé à exercer son droit de poursuite individuelle pour assurer le recouvrement d'une créance d'impôt née après le jugement d'ouverture de la procédure collective et non réglée à son échéance, sans que puisse lui être opposé l'ordre de paiement institué par l'alinéa 2 de l'article 40 pour le paiement des créanciers lorsqu'ils n'ont pas pris l'initiative de poursuites individuelles, et qu'en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'avis à tiers détenteur avait produit l'effet d'attribution immédiate que lui confère l'article 86 de la même loi, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré cet avis bon et valable ; d'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


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