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17/11/1998 | FRANCE | N°96-20116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-20116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Libourne, au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Libourne, au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui tenait en bail à métayage un certain nombre de parcelles de vignes de la SCI Le Real, selon contrat de neuf ans à compter du 1er novembre 1980, a, souhaitant convertir ce bail en bail à ferme, conclu le 25 avril 1988, une "transaction" par laquelle les parties convenaient de résilier le bail à métayage à compter du 30 avril suivant, moyennant cession au métayer de parcelles déterminées, cette dation en paiement devant être réitérée dans les deux mois devant notaire, ce qui fut effectivement fait le 15 juin 1988 ; que l'acte authentique disposait que le bail à métayage était résilié à compter du 30 avril 1988, et que l'indemnité versée par la SCI au métayer se ferait sous forme de dation en paiement de plusieurs des parcelles tenues par M. X... ; que cette mutation a été placée sous le régime fiscal de l'article 705-I du Code général des impôts, prévoyant des droits réduits pour les achats de terres effectués par les fermiers exploitants ; que l'administration des Impôts a estimé qu'en raison du laps de temps séparant la résiliation du bail de l'acquisition des parcelles, cette condition n'était pas remplie et a procédé à un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits éludés ;

Attendu que, pour décider que c'était à la date de l'acte authentique, soit le 15 juin 1988, qu'il convenait de se placer pour apprécier si la condition d'application du régime fiscal de l'article 705-I.1 du Code général des impôts, à savoir qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient tenus à bail par l'acquéreur ou certains membres de sa famille, était ou non réalisée, le jugement a écarté l'accord convenu le 25 avril 1988, au motif que cet accord était frappé de nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recueilli à ce sujet les observations des parties, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20116
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Libourne, 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-20116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20116
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