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17/11/1998 | FRANCE | N°96-20051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-20051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clos du Bournac, société civile immobilière, dont le siège est lieudit "Le Bournac", Sainte-Croix, 24240 Monestier, commune de Saussignac,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Bergerac, au profit de la direction générale des services fiscaux de la Dordogne, dont le siège est cité administrative, 24016 Périgueux Cedex,

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clos du Bournac, société civile immobilière, dont le siège est lieudit "Le Bournac", Sainte-Croix, 24240 Monestier, commune de Saussignac,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Bergerac, au profit de la direction générale des services fiscaux de la Dordogne, dont le siège est cité administrative, 24016 Périgueux Cedex,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Clos du Bournac, de Me Thouin-Palat, avocat de la direction générale des services fiscaux de la Dordogne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bergerac, 10 avril 1996), que la SCI Clos du Bournac (la SCI) a acquis le 5 juillet 1989 un ensemble immobilier en prenant l'engagement de l'affecter à l'usage d'habitation non professionnelle, conformément à l'article 710 du Code général des impôts, afin de bénéficier des avantages fiscaux résultant de ce texte ; que l'administration fiscale a considéré que cette promesse n'avait pas été tenue du fait de la mise à la disposition des locaux à une SARL Château de Bournac (la SARL) et a procédé à un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits éludés ; que la SCI a demandé l'annulation de cet avis ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la SCI reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la substitution par l'administration fiscale , au cours de la procédure préalable, d'un nouveau motif de fait à celui qui était invoqué dans la notification de redressement initiale constitue une atteinte au caractère légalement contradictoire de cette procédure et frappe celle-ci de nullité, ainsi que toute la procédure subséquente jusques et y comprise la procédure contentieuse ; qu'en l'espèce, il ressort du mémoire notifié par l'administration fiscale le 17 octobre 1994 et des pièces annexées qu'à l'appui de sa notification initiale tendant au recouvrement d'un rappel de droit d'enregistrement, l'Administration invoquait une convention qui aurait été conclue par écrit entre la SCI et la SARL le 15 mars 1990 et qu'à l'appui de sa décision de rejet partiel de la réclamation amiable de la SCI, elle invoquait soudain un motif différent: la mise à la disposition de l'immeuble au profit de la SARL (par convention verbale), ainsi que le CSI l'aurait expressément reconnu ;

que cette atteinte au caractère contradictoire de la procédure précontentieuse viciait la procédure de redressement en totalité ; que dès lors, en validant le redressement en dépit du vice, apparent devant lui, qui infectait la procédure entière d'une nullité d'ordre public, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, s'agissant de la régularité formelle du redressement et de sa motivation, et la SCI n'ayant pas soutenu à cet égard qu'une prétendue substitution de motifs en ait affecté cette régularité, le grief est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait, en se fondant sur une lettre signée par sa gérante, alors, selon le pourvoi, d'une part, que qu'il ressort des termes de ce courrier qu'il ne concernait pas spécifiquement la mutation litigieuse mais la mise à disposition de leurs immeubles par les SCI et que le Tribunal a par ailleurs admis que cette lettre avait été adressée à l'administration fiscale dans un litige étranger à celui qui lui était soumis ; que dès lors, en énonçant que la SCI Clos du Bournac, son auteur, en évoquant la mise à la disposition de leurs immeubles par "les SCI" au profit d'un tiers, aurait par là-même avoué avoir mis à la disposition de ce tiers l'immeuble objet de la mutation litigieuse, le Tribunal en a dénaturé la portée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la suppression du taux réduit du droit d'enregistrement n'est justifiée que si l'affectation à un usage autre que d'habitation résultant du bail est antérieure à l'expiration du délai légal de trois ans ; qu'en l'espèce le Tribunal n'a pas constaté que le bail verbal aurait été conclu avant l'expiration du délai de trois ans courant à compter de la mutation litigieuse et a par là-même entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 710, alinéa 2, du Code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la portée de la lettre par laquelle la gérante de la société Clos de Bournac mettait les immeubles à la disposition de la SARL "les SCI", le jugement a pu en déduire sans dénaturation que le document concernait aussi la SCI Clos de Bournac, et ce, peu important que cette lettre ait été écrite à l'occasion d'un autre litige ;

Attendu, d'autre part, que la SCI, qui n'avait pas soutenu que le bail verbal auquel elle faisait allusion dans cette lettre ait été consenti à une date postérieure au délai de trois ans pendant lequel elle devait conserver l'affectation des immeubles à l'habitation, ne peut reprocher au tribunal de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Clos de Bournac aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20051
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bergerac, 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-20051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20051
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