AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Péronne, au profit de la société Logiform, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Logiform, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement du 21 mars 1996, le tribunal de grande instance de Péronne a condamné l'administration fiscale à rembourser à la société Logiform la somme de 28 500 francs, montant du droit à 3 % perçu sur une opération d'apport en capital par incorporation de réserves enregistrée le 24 juillet 1990 ; que le directeur général des impôts a formé un pourvoi contre cette décision en tant que, ne limitant pas la restitution ordonnée à 19 000 francs, elle ordonnait la restitution de la somme correspondant à la taxation de l'apport au taux de 1 %, allant ainsi au-delà des exigences du droit communautaire ;
Attendu que la société Logiform demande acte de ce qu'elle accepte la taxation au taux de 1 %, et ainsi renonce au jugement en tant qu'il est attaqué ; que par suite, il n'y a plus de litige ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que la société Logiform renonce au jugement en tant qu'il était attaqué et accepte la taxation de son apport au taux de 1 % ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Met les dépens de la présente instance à la charge du directeur général des Impôts ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logiform ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.