AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1 / du Receveur des Impôts de Toulouse-Est, agissant sous l'autorité du directeur général des impôts, domicilié en cette qualité boulevard Armand Duportal, bâtiment D, 31000 Toulouse,
2 / de M. Francis Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Toulouse-Est, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Francis Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 24 juin 1996), que le receveur des impôts de Toulouse Est (le receveur) a assigné M. X..., président du conseil d'administration de la société Rotodis du 1er novembre 1990 au 30 avril 1992, pour qu'il soit déclaré, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, tenu solidairement au paiement de la dette de cette société au titre de la TVA pour cette période, irrecouvrable contre elle en l'absence d'actif ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à ce paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que de simples erreurs de déclaration de TVA ne constituent pas des inobservations graves et répétées des obligations fiscales ; que s'agissant de lui, pris en sa qualité de dirigeant de la société Rotodis, la cour d'appel a affirmé exactement le contraire ; qu'ainsi elle a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscale ; alors, d'autre part, que la responsabilité du dirigeant n'est engagée que s'il a fait obstacle aux diligences de l'administration des Impôts en vue du recouvrement de l'impôt ; que le receveur principal n'a fait aucune diligence en ce sens ; que retenant par principe sa responsabilité, la cour d'appel a encore violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, de plus, que la responsabilité du dirigeant postule qu'il a pris une part effective aux agissements qui lui sont reprochés ; qu'il avait indiqué que les erreurs affectant les déclarations litigieuses étaient dues à une inadvertance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, que faute de s'expliquer, même sommairement, sur les caractéristiques de son affection et sur les attestations produites, relatives à cette maladie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les déclarations de TVA n'ont pas été établies correctement pendant de nombreux mois et que les inexactitudes ont porté sur des montants particulièrement importants, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait retardé la régularisation de TVA, datée du 24 juillet 1992, de sorte que la plus grande partie des actifs sociaux avaient été cédés avant que l'administration fiscale ait eu connaissance de la dette de la société, ce dont il résultait que les fautes de M. X... avaient empêché l'administration d'agir en temps utile, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, enfin, qu'ayant apprécié la portée des pièces invoquées à la dernière branche en retenant que son état n'avait pas empêché M. X... de diriger la société Rotodis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir qu'il avait manqué à ses obligations de dirigeant ;
D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses quatre branches ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.