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17/11/1998 | FRANCE | N°96-19640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-19640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sollac, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme Usinor Aciers,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit de la société Fina France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa

tion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sollac, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme Usinor Aciers,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit de la société Fina France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Fina France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 9 mai 1996) qu' au début de l' année 1985 un groupe de travail a été constitué par des constructeurs automobiles et les sidérurgistes Usinor et Sollac pour sélectionner une huile de protection anticorrosion des tôles destinées à l' industrie automobile et a choisi le produit Rusan B 5030 fabriqué par la société Fina France (société Fina) ;

que la société Usinor Aciers (société Usinor) a alors conclu avec la société Fina un contrat en vue de la livraison de ce produit qu' elle a utilisé à compter du 10 juillet 1985 ; que les constructeurs automobiles ayant formulé au cours de l'automne 1985 des réclamations auprès de la société Usinor en raison de l'apparition de défauts d' oxydation sur les tôles livrées le produit a cessé d' être utilisé à partir du mois de décembre 1985 ; qu' après que la société Fina ait fait procéder à des examens sur l'origine des défauts constatés, la société Usinor a réclamé à cette entreprise l'indemnisation de son préjudice mais que cette indemnisation lui a été refusée à l'issue de nouveaux contrôles ; que le 21 octobre 1987 la société Usinor a demandé au juge des référés la désignation d'un expert ; que la société Sollac aux droits de la société Usinor a assigné au fond, le 15 mai 1992, la société Fina devant le tribunal de commerce ;

Attendu que la société Sollac fait grief à l'arrêt d' avoir déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 1648 du Code civil, l'action intentée par elle, alors, selon le pourvoi, qu' une citation en justice, même en référé, interrompt le bref délai pour agir en garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, après avoir pris comme point de départ du bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil la date du 15 juillet 1987 et relevé que la société Usinor avait assigné le 21 octobre 1987 la société Fina France en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de l'exposante pour avoir été engagée seulement 4 ans et 10 mois plus tard par assignation du 15 mai 1992 ; qu'ainsi, en ne faisant produire aucun effet à l'assignation en référé du 21 octobre 1987pour ne prendre en considération que la seule assignation au fond du 15 mai 1992 quant à l'interruption du bref délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ce en violation des articles 1648 et 2244 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le point de départ du bref délai accordé à l'acheteur pour intenter l'action prévue par l'article 1648 du Code civil part du jour où le défaut s'est manifesté et où l'acquéreur en a eu effectivement connaissance, la cour d'appel a recherché à quelle date la société Usinor avait été informée de l'existence de ce qu'elle estimait être un vice caché du produit vendu ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats la cour d'appel a constaté que dès le mois décembre 1985 la société Usinor avait été informée par la société Fina de l'origine des défauts qui s'étaient manifestés ; que de nouveaux examens avaient été entrepris au mois de décembre 1986 par un cabinet d'expertise à la demande de la société Fina ; que celle-ci avait transmis le rapport à la société Usinor qui en avait contesté les conclusions et avait alors réitéré ses demandes d' indemnisation au mois d'avril 1987, qui aboutirent à un refus définitif le 15 juillet 1987 ; qu' en l'état de ces constatations, c' est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que la société Usinor avait pu se "convaincre personnellement" de l'existence des défauts en cause en 1985 et 1986, avant même qu'une mesure d' expertise judiciaire ait été ordonnée le 4 novembre 1987, et qu'en intentant une instance en indemnisation le 15 mai 1992 elle ne pouvait être considérée comme ayant agi dans le "bref délai" requis par l' article 1648 du Code civil ; que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sollac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fina France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19640
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Bref délai - Point de départ - Connaissance effective de l'acheteur.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-19640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19640
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