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17/11/1998 | FRANCE | N°96-18350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-18350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Chapelle, demeurant ...,

2 / la société Concurrence, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la société Sony France, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Chapelle, demeurant ...,

2 / la société Concurrence, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la société Sony France, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X... et de la société Concurrence, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sony France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 avril 1998, Me Balat, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Y... Chapelle et de la société Concurrence contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 27 juin 1996, au profit de la société Sony France, alors que le conseiller rapporteur a déposé son rapport le 11 février 1998 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Y... Chapelle et à la société Concurrence de leur DESISTEMENT de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18350
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-18350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18350
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