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17/11/1998 | FRANCE | N°96-18143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-18143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Flojeansam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la Direction des services fiscaux de Paris-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Flojeansam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la Direction des services fiscaux de Paris-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Flojeansam, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction des services fiscaux de Paris-Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 1996), que la société Flojeansam (la société) a acquis un appartement en prenant l'engagement de l'affecter à l'habitation, bénéficiant ainsi du tarif réduit des droits de mutation prévu par l'article 710 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale, considérant qu'en raison de la location de cet appartement, l'engagement n'avait pas été tenu, a procédé à un redressement et a mis en recouvrement les droits complémentaires en résultant ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la taxation réduite prévue par l'article 710 du Code général des impôts ne peut être refusée à l'acquéreur de l'immeuble, s'agissant de locaux destinés à faire l'objet de location meublée, que lorsque le propriétaire bailleur exerce la profession de loueur en meublé telle que cette profession est définie à l'article 2 de la loi du 2 avril 1949 modifiée par l'ordonnance du 24 avril 1958 et l'article 5 de la loi du 3 janvier 1969 ; que, conformément aux dispositions de ces textes, seul le bailleur qui loue habituellement plusieurs logements meublés est considéré comme loueur en meublé, et susceptible à ce seul titre de faire l'objet de la déchéance du régime de faveur ; qu'en revanche, ne peut être considéré comme loueur en meublé professionnel le bailleur d'un seul local ; que le bailleur d'un seul local doit donc bénéficier de la taxation réduite prévue à l'article 710 susvisé ; qu'en énonçant au contraire, pour lui refuser le bénéfice de l'imposition réduite, que le fait que la location litigieuse soit la seule à avoir été consentie par elle était indifférent sur l'affectation du local loué, le jugement a violé l'article 710 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que la charge de la preuve, dans le cadre de toute procédure contradictoire, incombe à l'administration fiscale ; que, pour refuser le bénéfice de la taxation réduite prévue à l'article 710 du Code général des impôts à un acquéreur d'un immeuble qui a déclaré cet immeuble affecté à usage d'habitation, l'Administration doit apporter la preuve de l'affectation commerciale ou professionnelle dudit local ; que cette preuve doit être apportée par la constatation par l'Administration que le contribuable a inscrit en comptabilité les frais et charges afférents audit local ; qu'elle n'a pas apporté cette preuve ; que le jugement, qui, pour la débouter de ses demandes, a énoncé que l'unique local loué par elle était affecté à son exploitation commerciale, sans rechercher si elle avait inscrit en comptabilité les frais et charges afférents audit appartement, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard du même texte ;

Mais attendu que l'alinéa 2 de l'article invoqué exclut du bénéfice de l'alinéa précédent les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ;

qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, d'une part, que l'objet social de la société était l'exploitation directe des biens nécessaires à l'activité de loueur en meublé professionnel, et, d'autre part, qu'elle avait fixé son siège social dans le local qu'elle avait remis à bail au mari de la gérante, lequel n'y était pas domicilié, le jugement a pu en déduire, sans encourir les griefs du premier moyen, ni devoir faire la recherche visée au second moyen, que le local litigieux avait été affecté à un usage professionnel et ne pouvait par conséquent bénéficier du régime de l'alinéa 1er de l'article 710 invoqué ; que le pourvoi n'est donc fondé en aucun de ses deux moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flojeansam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Flojeansam ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18143
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destinée à l'habitation - Loueur en meublé professionnel - Bénéfice du régime (non).


Références :

CGI 710 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-18143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18143
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