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17/11/1998 | FRANCE | N°96-17585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-17585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re Chambre), au profit de la Société générale de location et services textiles, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re Chambre), au profit de la Société générale de location et services textiles, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 816-I.2 , du Code général des impôts, alors en vigueur ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la Société générale de location et services textiles (la société) a procédé, le 30 décembre 1985, à la fusion-absorption de la société Teinturerie Bouchet ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I.2 du Code général des impôts alors en vigueur ; qu'elle a, le 28 novembre 1994, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société dans sa totalité, le jugement retient que les directives ne sont pas opposables aux justiciables et que le Gouvernement français n'ayant pas encore intégré la directive 69/335 du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée, lors de la perception du droit d'apport litigieux, ne saurait se prévaloir des possibilités offertes par la directive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 816-I.2 du Code général des impôts était, jusqu'au 1er janvier 1986, seulement partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 1,20 % tandis que l'article 2 de la directive 73/80, invoquée par le contribuable, disposait que le taux maximal autorisé pour les opérations de fusion était de 0,50 %, et que la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, l'article 816-I.2 demeurant en partie applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 0,50 % autorisé par la directive 69/339 du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée, le jugement rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom ;

Condamne la Société générale de location et services textiles aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17585
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Fusion absorption - Montant des droits limité par le droit communautaire - Demande de restitution.


Références :

CGI 816-1-2°
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 189

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re Chambre), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-17585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17585
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