La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1998 | FRANCE | N°96-17313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1998, 96-17313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre) , au profit de Mme Y..., Léontine X..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre) , au profit de Mme Y..., Léontine X..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la clause selon laquelle "chacune des parties aurait la faculté de faire cesser le bail à l'expiration de chaque période en prévenant l'autre partie par lettre recommandée" ne pouvait s'interpréter que comme la faculté de cessation du bail à l'expiration de la première période de 9 ans, puis à l'expiration des périodes de 3 ans, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes du bail rendait nécessaire, que le preneur ne pouvait imposer au bailleur une date de résiliation antérieure à l'échéance contractuellement prévue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17313
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1998, pourvoi n°96-17313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award