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17/11/1998 | FRANCE | N°96-17186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-17186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calvi Plage, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calvi Plage, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Calvi Plage, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 mars 1996), que la Banque méditerranéenne de dépôts, aux droits de laquelle se trouve la Banque nationale de Paris (la banque), a assigné la société Calvi plage (la société) devant le tribunal de commerce de l'Ile Rousse, en remboursement d'un prêt; qu'en cours d'instance, Mme X..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société, autorisée par délibération du conseil d'administration du 4 février 1988, a reconnu par acte notarié la dette de la société envers la banque et consenti une hypothèque sur les immeubles sociaux ce qui a conduit à la radiation de l'affaire du rôle du tribunal de commerce, le 18 avril 1988, lequel sur réouverture des débats sur les dépens a par jugement du 6 avril 1992 constaté la péremption de l'instance ; que le 12 janvier 1993, la société, en liquidation amiable, suivant décision des associés du 19 novembre 1988, a, représentée par son liquidateur, assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Bastia en nullité des délibérations du conseil d'administration du 4 février 1988, de l'acte notarié, de l'inscription hypothécaire et du commandement aux fins de saisie immobilière du 14 novembre 1989 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 18 avril 1995 qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de l'Ile Rousse et faisant l'objet du pourvoi n° Q 96-17.187, constatant la péremption d'instance entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel en ce qu'il se fonde sur cette péremption, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que les prêts litigieux n'avaient profité qu'aux consorts X..., administrateurs de la société de sorte qu'en application des articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966, le délai de prescription de l'action en nullité de la délibération et des actes subséquents n'avait commencé à courir que du jour où cette situation a été révélée, soit au début de l'année 1990, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 18 avril 1995 a été rejeté le 11 mars 1998 par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le 19 novembre 1988 les associés avaient décidé la liquidation amiable de la société et désigné un liquidateur, que par acte d'huissier du 14 novembre 1989, la société a reçu de la banque sommation de payer la somme de 662 492 francs, que les associés ont refusé de payer aux motifs qu'ils n'avaient pas été informés de cette affaire et contestaient la validité des actes qui ont suivi le prêt, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées qui soutenaient que la convention litigieuse n'avait été révélée qu'au cours du premier semestre 1990 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calvi Plage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calvi Plage à payer à la BNP la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17186
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-17186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17186
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