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17/11/1998 | FRANCE | N°96-16756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-16756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Shreshth International, société de droit indien, dont le siège est D. 815 New Friends Colony New Delhi 1100 ST (Inde),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société SARI, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Shreshth International, société de droit indien, dont le siège est D. 815 New Friends Colony New Delhi 1100 ST (Inde),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société SARI, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Shresth International, de Me Choucroy, avocat de la société SARI, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996), que la société Sari a reçu un mandat d'agent commercial pour la France destiné à la commercialisation de vêtements produits par la société de droit indien Shreshth ; qu'à l'occasion du contentieux afférent à la rupture de leurs relations, la société Sari a réclamé à la société Shreshth le paiement d'un arriéré de commissions ;

Attendu que la société Shreshth fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement d'un arriéré de commissions alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions relatives à la preuve, en ce qui concerne les droits dont les parties ont la libre disposition, sont licites ;

que la cour d'appel, ayant constaté que, selon la convention des parties, les commissions dues à la société Sari étaient exigibles des banques émettrices des lettres de crédit par lesquelles les achats à la société Shreshth étaient payés, n'a pu condamner celle-ci au paiement de plusieurs commissions, faute de production par ses soins des factures afférentes et des crédits documentaires correspondants ; qu'en l'état desdites dispositions conventionnelles prévoyant une procédure spécifique de paiement des commissions par le tiers acheteur et impliquant donc pour toute affaire conclue par l'intermédiaire de la Sari l'utilisation du crédit documentaire, et sa rémunération par ce moyen, l'arrêt attaqué, qui a inversé le fardeau de la preuve, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ensemble ; et alors, d'autre part, que la preuve entre commerçants est libre et peut se faire par tous moyens ;

que la cour d'appel, en ne répondant pas ensemble aux conclusions d'appel de la société Shreshth et aux motifs du jugement entrepris, dont la confirmation était sollicitée sur ce chef, et qui faisaient état d'une pratique suivie pour toutes les affaires commerciales conclues avec la Sari et consistant dans le versement par la banque émettrice d'un pourcentage de 5 % du crédit documentaire, à titre de commissions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et 109 du Code de commerce ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument omises, et se prononçant souverainement sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu de l'analyse des pièces produites aux débats qu'elles n'établissaient pas, pour certaines livraisons, l'accomplissement par la société Shreshth des diligences nécessaires à la mise en exécution des crédits documentaires par prélèvements sur lesquels, selon leurs conventions, la société Sari pouvait percevoir ses commissions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Shreshth International aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16756
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-16756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16756
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