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17/11/1998 | FRANCE | N°96-16422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-16422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), au profit :

1 / de M. Claude Y..., demeurant ...,

2 / de la société Acoustique Côte Basque, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 16-18-20, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois m

oyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), au profit :

1 / de M. Claude Y..., demeurant ...,

2 / de la société Acoustique Côte Basque, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 16-18-20, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, propriétaire d'un fonds de commerce d'optique et d'acoustique, M. X... en a donné la branche acoustique en location-gérance à la société Acoustique Côte Basque qu'il venait de constituer avec M. Y... et dont ce dernier était le gérant ; que, des différends étant survenus, les parties ont signé un premier protocole d'accord, le 30 juin 1992, qui ne fut que partiellement exécuté, puis un second, le 1er juillet 1992, destiné à régler, sous réserve toutefois de l'accord de Mme X..., le sort des points non encore exécutés, à savoir la cession des parts sociales de M. X... à M. Y... pour 50 000 francs et la cession par M. X... du département acoustique à la société pour 650 000 francs ; que la convention définitive, prévue pour le 10 septembre suivant, n'a pas été signée, M. et Mme X... s'y refusant ; que la société a résilié le contrat de location-gérance ainsi que le bail commercial, après quoi M. Y... a ouvert un fonds similaire, non loin de celui de M. X..., sous l'enseigne "Acoustique Côte Basque", cependant que M. X... poursuivait son exploitation sous le nom de "Acoustique Basque" ; que les parties se sont respectivement assignées, pour, notamment, se réclamer divers dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour "entériner" la cession des parts sociales prévue au protocole d'accord, la cour d'appel énonce que cette cession a été régulièrement signifiée sans opposition, que les fonds ont été versés par M. Y... mais refusés et placés sur un compte CARPA et que M. X... a encaissé la somme de 10 000 francs qu'il avait avancée à la société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'accord de M. X... quant à la conclusion de cette cession, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour allouer à M. Y... une indemnité de 50 000 francs en réparation de son préjudice, l'arrêt se borne à retenir l'attitude injustifiée de M. X... qui s'est refusé à exécuter le protocole ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que la régularisation du protocole était subordonnée à l'accord de Mme X..., qui avait refusé de le donner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale formée par M. X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer que, compte tenu de l'incertitude créée pendant plusieurs mois par M. X..., aucun acte de concurrence déloyale n'est établi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait divers agissements de M. Y... tendant à l'appropriation de la clientèle avant l'expiration du contrat de location-gérance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le même moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir interdire à M. Y... et à la société l'utilisation de la dénomination "Acoustique Côte Basque" et lui enjoindre de cesser d'utiliser l'enseigne "Acoustique Basque", la cour d'appel retient que ce nom, qui constitue l'appellation de la société, appartient à cette dernière et que l'utilisation d'une enseigne voisine par M. X... est de nature à induire la clientèle en erreur ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le nom commercial était un élément du fonds de commerce dont elle avait constaté qu'il demeurait la propriété de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la cession de parts sociales et à la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... et la société Acoustique côte basque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16422
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-16422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16422
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