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17/11/1998 | FRANCE | N°96-16145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-16145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / Mme Brigitte X..., épouse Vielle, demeurant 31, ter rue Nationale, 59830 Bachy,

3 / Mme Myriam Y..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de l'entreprise de travaux publics
Z...
, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre

-Yves Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / Mme Brigitte X..., épouse Vielle, demeurant 31, ter rue Nationale, 59830 Bachy,

3 / Mme Myriam Y..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de l'entreprise de travaux publics
Z...
, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre-Yves Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de la SCP Alain Monod et Bertrand Colin, avocat de l'entreprise de travaux publics
Z...
, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Michel X..., Mme B... et Mme A... de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. Pierre-Yves Z... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 octobre 1995), que par acte du 30 septembre 1991, les consorts X... ont cédé à M. Z... et à la société Z... (les cessionnaires) la totalité des parts composant le capital de la société à responsabilité limitée Travaux annexes de la route (TAR) ; que l'acte de cession comportait une clause de garantie de passif et d'actif ainsi qu'une clause compromissoire ; que les cessionnaires, invoquant le bénéfice de la garantie ont mis en oeuvre la clause compromissoire en saisissant l'arbitre ; que les consorts X..., soutenant que leurs prétentions ne relevaient pas de la clause de garantie de passif, seule concernée par la clause compromissoire, ont soulevé l'incompétence de l'arbitre ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception tiré de l'incompétence de l'arbitre opposée par eux aux cessionnaires lui ayant soumis le litige et d'avoir en conséquence déclaré cet arbitre habile à en connaître alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de garantie prévue à l'article 3 de l'acte et pour la mise en oeuvre de laquelle les parties avaient décidé de recourir à l'arbitrage était appelé à jouer pour un passif omis des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 1991, tandis que l'article 2 du contrat prévoyait un mécanisme d'ajustement à la baisse du prix de cession au cas où le résultat net comptable de cet exercice ferait ressortir une perte ; qu'ayant constaté que les comptes établis par la nouvelle gérance après la fin de l'exercice et la démission de l'ancien gérant au 1er octobre 1991, approuvés par l'assemblée générale, comportaient une provision pour perte de 400 000 francs au titre du marché de travaux et avaient ainsi fait ressortir un résultat déficitaire, le juge ne pouvait déclarer ensuite que le litige aurait relevé de la clause de garantie de passif et non de celle autorisant un ajustement du prix de vente ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 340 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que la compétence de l'arbitre était conventionnellement limitée à la mise en oeuvre de la clause de garantie du passif ayant trait à des engagements d'ordre comptable ou financier irrégulièrement omis des documents sociaux ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'un marché par lequel la société s'était engagée à réaliser des travaux pour le compte d'une communauté urbaine, et dont l'exécution avait démarré après la clôture de l'exercice litigieux, n'aurait pas été porté à leur connaissance, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que dans la clause de garantie de passif, les consorts X... affirmaient que la société n'avait contracté aucun engagement hors bilan et que toutes les provisions pour dépréciation, pertes et charges étaient dûment constituées, l'arrêt retient, que le litige soumis à l'arbitre concernait l'absence dans les comptes au 30 septembre 1991, établis par les consorts X..., de provision pour risque liée à un marché passé antérieurement à l'acte de cession, sans que les cessionnaires en aient été informés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières branches ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé ; que, faute d'avoir précisé en l'espèce à quelle fin de non-recevoir se serait heurtée l'exception d'incompétence soulevée la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les consorts X... sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a confirmé la sentence arbitrale qui déclarait irrecevable l'exception d'incompétence, dès lors qu'en application de l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile l'arbitre, par des motifs adoptés par la cour d'appel, avait également statué sur la validité et les limites de son investiture et s'était déclaré compétent, dans des conditions dont il vient d'être jugé qu'elles ne sont pas critiquables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mmes B... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., Mmes B... et A... à payer à l'entreprise de travaux publics
Z...
et M. Z... la somme de 12 000 francs ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16145
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-16145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16145
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